TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202294_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 octobre 2022, le 16 novembre 2022, le 26 mai 2023 et les 12 et 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Blache, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la requête est recevable et que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2022 et le 29 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B est irrecevable et qu'il n'y a plus lieu de statuer. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Blache, représentant Mme B. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 5 avril 1958 à Erevan, a sollicité le 28 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 30 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur le non-lieu à statuer : 4. Par deux arrêtés en date des 9 et 20 juin, postérieurs à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a retiré l'arrêté du 6 juin 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Blache, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202294_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel