TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202294_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 28 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Floc'Holding Développement, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) en tout état de cause, de réparer l'erreur affectant la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Floc'Holding Développement soutient que :
- la provision comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et reportée jusqu'à l'exercice rectifié, clos le 31 décembre 2015, pour un montant de 439 246 euros, correspond à une opération normale ;
- cette provision, correspondant à une charge suffisamment prévisible, était déductible ;
- en tout état de cause, par l'effet de la correction de son déficit reportable au titre des exercices antérieurs, eu égard à la réintégration dans son résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2009 d'un produit inscrit cette même année en comptabilité comme " produit constaté d'avance " puis comptabilisé pour partie chaque année dans ses produits, la remise en cause de la déductibilité de la provision litigieuse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, n'aurait dû conduire l'administration qu'à réduire ce déficit au titre de cet exercice, lequel demeurait déficitaire ;
- en dépit du dégrèvement prononcé par l'administration, qui se borne à admettre la correction de son déficit reportable au titre des exercices antérieurs à celui clos le 31 décembre 2015, elle est fondée à maintenir sa contestation de la remise en cause de la déductibilité de la provision litigieuse dès lors que cette écriture a pour effet de réduire son résultat déficitaire au titre de cet exercice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 11 juillet 2023, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
La directrice soutient que :
- les conclusions de la SARL Floc'Holding Développement à fin de décharge sont devenues sans objet dès lors qu'elle a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ;
- les moyens soulevés par SARL Floc'Holding Développement ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de la SARL Floc' Holding Développement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 dès lors que cette demande n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable.
Par un mémoire du 7 novembre 2023, la SARL Floc'Holding Développement a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu :
- l'ordonnance du 30 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 17 juillet 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier, notamment celle produite, pour compléter l'instruction, par la directrice de contrôle fiscal Nord, enregistrée le 2 novembre 2023.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boudin, représentant la SARL Floc'Holding Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Floc'Holding Développement, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, premier exercice non prescrit, la déduction de son résultat imposable d'une provision inscrite pour la première fois en comptabilité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2011, pour un montant de 439 246 euros. Par une proposition de rectification du 31 août 2017, l'administration l'a informée de la mise en recouvrement envisagée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, assortie de la majoration de 40 % prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts. L'administration ayant, en dernier lieu, rejeté sa réclamation du 20 mai 2021 par une décision du 15 octobre 2021, la SARL Floc'Holding Développement a, par la présente requête, demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire. En cours d'instance, l'administration, faisant droit, pour partie, à l'argumentation de la société requérante, a considéré que son résultat imposable au titre des exercices antérieurs à celui en litige pouvait être corrigé par la reprise de produits inscrits à tort en comptabilité, conduisant à constater, en dernier lieu, un résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Estimant que ce résultat demeurait déficitaire en dépit de la remise en cause de la provision litigieuse, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondant à ce chef de redressement par une décision du 7 décembre 2022.
2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles avait été assujettie la SARL Floc'Holding Développement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et dont elle demandait la décharge dans sa requête introductive d'instance. Par suite, ces conclusions à fin de décharge d'impositions mises en recouvrement sont devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. () "
4. Par sa requête enregistrée au greffe le 3 juin 2022, la SARL Floc'Holding Développement se bornait à solliciter la décharge, en droit et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Si, à l'appui de ces conclusions, elle faisait valoir divers moyens et, notamment, que l'administration avait inexactement tenu compte de l'existence de déficits reportables depuis l'exercice clos le 31 décembre 2011, par l'effet d'un précédent redressement opéré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ayant conduit à la réintégration dans le résultat de cet exercice de produits initialement comptabilisés au cours de chaque exercice suivant, et sollicitait la compensation entre ces déficits et le redressement résultant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet par la suite s'agissant notamment de l'exercice clos le 31 décembre 2015, elle se bornait ainsi, par une argumentation subsidiaire, à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition supplémentaire à laquelle elle avait été assujettie au titre de ce dernier exercice.
5. Par son mémoire en réplique enregistré au greffe le 28 décembre 2022, la SARL Floc'Holding Développement peut être regardée comme sollicitant la correction de l'erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, par le double effet, d'une part, de la remise en cause de la provision mentionnée au point 1 et, d'autre part, de la prise en compte par l'administration, pour prononcer en cours d'instance le dégrèvement du supplément d'imposition initialement en litige, d'un résultat déficitaire au titre de cet exercice. Toutefois, la société requérante n'établit pas que sa seule réclamation préalable du 20 mai 2021, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, aurait eu pour objet la correction d'une telle erreur, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la décision de rejet du 15 octobre 2021, que cette réclamation contentieuse a eu pour seul objet la décharge de l'imposition supplémentaire notifiée par la proposition de rectification du 31 août 2017, motif pris notamment de l'absence de prise en compte des déficits antérieurs. Le service n'a donc pas été saisi d'une réclamation tendant à arrêter un résultat davantage déficitaire. Par conséquent, les conclusions de la SARL Floc'Holding Développement tendant à la correction d'une erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, qui n'ont pas été précédées de la réclamation préalable visée au deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme étant la partie principalement perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Floc'Holding Développement a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL Floc'Holding Développement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Floc'Holding Développement et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscale Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202294_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel