TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202295_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la commune de Saint-Florentin, représentée par Me Vignet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : - de désigner un expert chargé de dresser un état des lieux actuel des bâtiments avoisinant la parcelle n°AT 181, sise 12 bis et 14 rue de la terrasse à Saint-Florentin (89600), avant qu'il ne soit procédé à la démolition de l'immeuble menaçant ruine appartenant à la SCI Goulier ; - de lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner telle somme pour les débours, frais et honoraires. La commune de Saint-Florentin soutient que : - Par un jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre l'a autorisée à procéder à la démolition de l'immeuble menaçant ruine appartenant à la SCI Goulier cadastré parcelle n°AT 181, sise 12 bis et 14 rue de la terrasse ; - L'immeuble en cause est mitoyen de plusieurs propriétés bâties qui pourraient subir des désordres lors des travaux de démolition à venir. La procédure a été communiquée à M. C B et à la SCI Goulier, propriétaires des immeubles mitoyens, qui n'ont pas produit de mémoires. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par la commune de Saint-Florentin sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de consignation : 3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". 4. La charge des frais et honoraires prévue par les dispositions de cet article est exclusive du mécanisme de la consignation qui ne s'applique pas devant les juridictions administratives. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, de décider, sur demande de l'expert missionné par le juge des référés, du versement d'une allocation provisionnelle. Les conclusions de la commune de Saint-Florentin, tendant à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'elle offre de consigner telle somme pour les débours et frais et honoraires, ne peuvent donc pas être accueillies. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Saint-Florentin, de M. C B et de la SCI Goulier. Article 2 : M. D A, architecte DPLG, demeurant 23 Rue Edmé Bouchardon à Chaumont (52000) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) Se faire communiquer, avant la date de démolition de l'immeuble en cause, toutes pièces et documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ; 2°) Se rendre sur les lieux des travaux de démolition, parcelle cadastrée n°AT 181, sise 12 bis et 14 rue de la terrasse à Saint-Florentin (89600) ; 3°) Visiter tous équipements, locaux d'habitation et d'activités et, plus généralement, tous immeubles publics ou privés avoisinant le terrain d'assiette des travaux de démolition à venir ; 4°) Etablir un état descriptif technique des immeubles et autres ouvrages avoisinants appartenant aux parties ou exploités par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes, et dans l'affirmative, les décrire, les mesurer, et dire si elles sont inhérentes à la structure des immeubles, à leur mode de fondation, de construction, à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 5°) Dire si des désordres peuvent résulter des travaux envisagés ; 6°) Définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation des altérations ou des faiblesses apparentes constatées en indiquant, éventuellement, les travaux propres à y remédier ainsi que leurs coût et durée ; 7°) D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Florentin, à M. C B, à la SCI Goulier et à M. D A, expert. Fait à Dijon le 2 février 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202295_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel