TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202295_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, Mme A C, représentée par la SCP CHERRIER BODINEAU, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que sa main gauche a été broyée par une presse sur son lieu de travail, qu'elle a subi une amputation trans-carpienne avec conservation du pouce, que sa situation ainsi que le handicap qui en résulte démontrent une nécessité de bénéficier d'une carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement", qu'elle utilise un véhicule pour personnes handicapées.. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2023 et le 14 avril 2023 le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision expresse de rejet en date du 22 août 2022 s'est substituée à la décision implicite née le 10 février 2022 ; - les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 avril 2021, Mme C a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Par une décision du 5 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 8 décembre 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite rejetant le recours préalable. Par une décision du 22 août 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour ses déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements./ Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C est caractérisé par la circonstance qu'elle a subi une amputation trans-carpienne gauche avec conservation du pouce et qu'elle nécessite une prothèse pour son membre supérieure gauche. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, les divers documents médicaux initialement produits qui se bornent à faire état de son accident de travail en date du 24 octobre 2019 durant lequel sa main gauche a été broyée, qu'elle a subi une amputation des quatre doigts longs et qu'elle est dotée d'une prothèse ne permettent pas d'établir que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu'elle aurait systématiquement besoin d'une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. A l'inverse, il ressort du certificat médical, joint à sa demande, du Dr B en date du 13 avril 2021, que si la requérante présente une déficience mécanique grave de la main gauche, son périmètre de marche est virtuellement illimité et que ses déplacements se font de façon autonome. Enfin, si Mme C a soutenu, dans ses dernières écritures, qu'elle utilise un véhicule pour personne handicapée, il résulte du pré-rapport du docteur E qu'il s'agit d'un véhicule adapté, par l'installation d'une boîte automatique et d'une boule au volant, au handicap qui affecte sa main gauche et non d'un véhicule adapté à un handicap entraînant une perte de capacité et d'autonomie de déplacement à pied, seule catégorie de véhicule pour personne handicapée visée au point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", et qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur recours administratif préalable, refusé de lui délivrer cette carte. Par suite la requête de Mme C doit être rejetée et toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, A. DLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202295
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202295_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel