TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202295_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, l'association France Nature Environnement Rhône demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône des 26 novembre 2021 et 2 mars 2022 par lesquelles il a respectivement délivré à l'EARL B une autorisation environnementale pour la mise en conformité de trois retenues collinaires et prescrit la déconsignation de la somme de 40 200 euros au bénéfice de cette dernière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association France Nature Environnement Rhône soutient que : - le projet de l'EARL B a été illégalement dispensé d'évaluation environnementale ; en effet, l'effet cumulé des plans d'eau n'a pas été étudié dans le dossier de demande de mise en conformité des trois plans d'eau, alors qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, le projet doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ; la situation du projet en zone humide justifiait qu'il soit procédé à telle évaluation environnementale ; la dispense d'évaluation environnementale étant irrégulière, la décision portant autorisation environnementale l'est tout autant ; - cette autorisation environnementale entre en contradiction avec une condamnation pénale de remise en état du site prononcée par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. B, représentant de l'EARL B ; - l'autorisation environnementale délivrée se borne à prévoir des mesures de compensation aux atteintes portées à la zone humide, sans rechercher aucune mesure d'évitement ni de réduction de ces atteintes ; - il n'a pas davantage été pris en considération les alternatives qui auraient pu éviter le maintien des retenues collinaires, telles qu'un raccordement au réseau d'irrigation du syndicat mixte hydraulique agricole du Rhône (SMHAR) ; - l'arrêté préfectoral de déconsignation de la somme de 40 200 euros est intervenu prématurément. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète du Rhône fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. L'EARL B n'a pas présenté d'observations. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) B a réalisé trois retenues collinaires (A, B, et C) sur le territoire des communes de Vaugneray et de Grézieu-la-Varenne, situées sur le bassin versant du ruisseau de la Chaudanne, affluent en rive droit de l'Yzeron, lui-même affluent du Rhône. Le plan d'eau A, situé lieu-dit Les Ferrières à Grézieu-la-Varenne, a été réalisé en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du Rhône le 26 août 1986 mais a fait l'objet, sans déclaration, d'un agrandissement. Le plan d'eau B, situé lieu-dit Le Martin à Vaugneray, a été réalisé sans autorisation en 2013, et si le plan d'eau C, également situé lieu-dit Le Martin à Vaugneray, a été réalisé en 1989 alors qu'aucune autorisation ou déclaration n'était alors exigée, il a été agrandi en 2017 sans autorisation. Le préfet du Rhône a mis en demeure M. B, gérant de l'EARL, de régulariser la situation administrative de ces plans d'eau par deux arrêtés des 25 juillet 2014 et 23 avril 2018. L'intéressé n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, le préfet du Rhône a prescrit la consignation administrative de la somme de 40 200 euros à l'encontre de l'EARL B, en vue de l'étude préalable aux travaux pour la vidange et l'effacement des plans d'eau jusqu'à la réalisation de cette étude et réception du rapport, ou à l'obtention de l'autorisation environnementale requise pour les plans d'eau. La demande de mise en conformité a été présentée en juin 2020. 2. Après examen au cas par cas ayant conduit à dispenser la demande d'évaluation environnementale par une décision du 10 février 2020 et organisation d'une enquête publique, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 26 novembre 2021 dont l'association France Nature Environnement demande au tribunal l'annulation, délivré une autorisation environnementale pour la mise en conformité des trois plans d'eau. Consécutivement, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 2 mars 2022, également contesté par l'association requérante, ordonné la déconsignation de la somme de 40 200 euros en faveur de l'EARL B. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant autorisation environnementale : 3. Selon le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles () ". Et aux termes du 1° de l'article L. 181-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 () ". 4. Le II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, dispose : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. () ". Cette annexe dresse la liste des critères de sélection des projets soumis à évaluation environnementale en fonction des caractéristiques des projets, de leur localisation et des caractéristiques de leur impact potentiel. Sont pris en compte, au titre de la localisation des projets, la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet, et ce en fonction, en particulier, de la capacité de charge de l'environnement naturel en accordant une attention particulière, notamment, aux zones humides. 5. Le projet de l'EARL B a fait l'objet d'une décision de dispense d'évaluation environnementale à l'issue d'un examen au cas par cas aux motifs, d'une part, que sa localisation est en dehors de tout zonage d'inventaire ou de protection du patrimoine naturel, et, d'autre part, que le pétitionnaire doit s'assurer de l'absence d'espèces protégées sur le site et qu'en cas d'impacts résiduels du projet sur des espèces protégées ou leurs habitats, il devra, avant d'entreprendre tout travaux, procéder à une demande de dérogation relative à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Il en a été conclu que le projet de l'EARL B n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe III de la directive 2011/92/UE précitée. 6. Il résulte de l'instruction que le projet de l'EARL B est pour partie (plan d'eau A) situé dans le périmètre de la zone humide " Prairie humide Les Ferrières ", laquelle présente une superficie totale de 9,97 hectares, et que la masse d'eau superficielle la plus proche est le ruisseau de la Chaudanne, affluent de l'Yzeron. L'association requérante expose sans être contestée que le ruisseau de la Chaudanne subit une période d'étiage sévère entre juin et octobre, avec des débits souvent nuls au cours de cette période. Elle fait valoir sans être davantage contestée que la zone humide, sur laquelle le projet empiète partiellement, permet le rechargement des nappes phréatiques et la préservation de la ressource en eau, particulièrement lors des épisodes de sécheresse. Il s'en déduit que le projet en litige, portant sur trois plan d'eau d'un volume total de 39 364 m3, est susceptible d'avoir un impact sur le bon état écologique de la zone et sur la ressource en eau. N'est pas de nature à établir l'absence d'incidence notable la circonstance que le plan d'eau A a été légalement construit, dès lors qu'il a fait l'objet, ultérieurement, d'un agrandissement non déclaré et au demeurant que l'arrêté en litige en réglemente l'usage. Au regard de ses effets sur le bon état écologique de la zone humide et sur la ressource en eau, le projet est ainsi susceptible d'entraîner des incidences notables sur l'environnement. L'association France Nature Environnement Rhône est dès lors fondée à soutenir qu'en dispensant le projet de l'EARL B d'évaluation environnementale, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a délivré l'autorisation environnementale pour ce projet, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne la décision portant déconsignation administrative : 7. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. (). / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () ". 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation d'un acte administratif emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 9. L'arrêté de déconsignation contesté n'aurait pu intervenir en l'absence d'édiction de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 novembre 2021 octroyant l'autorisation environnementale. Ce dernier étant annulé par le présent jugement, l'arrêté de déconsignation de la somme de 40 200 euros au bénéfice de l'EARL B doit être annulé par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros à verser à l'association France Nature Environnement Rhône par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône en date des 26 novembre 2021 et 2 mars 2022 par lesquelles il a été délivré à l'EARL B une autorisation environnementale pour la mise en conformité de trois retenues collinaires et prescrit la déconsignation de la somme de 40 200 euros à son bénéfice sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à l'association France Nature Environnement Rhône la somme de 250 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Rhône, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'EARL B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Allais, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202295_20231107
Données disponibles
- Texte intégral