TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202295_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions des articles 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 521-1, L. 521-7 et R.573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement dit C A, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2021, celle-ci ayant un caractère purement confirmatif de la décision de transfert du 28 octobre 2020 en l'absence de circonstances nouvelles et pertinentes, postérieures à cette décision. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise, née le 18 juillet 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 26 août 2020. Elle a sollicité le 30 septembre 2020 le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 28 octobre 2020 pour l'examen de sa demande d'asile. Mme D a, par un courriel adressé le 28 juin 2021 aux services de la préfecture du Nord, demandé une nouvelle instruction de sa demande d'asile en procédure " normale " et la délivrance de l'attestation de demande d'asile correspondante. Par un courriel du 2 juillet 2021, les services de la préfecture du Nord ont précisé au conseil de l'intéressée qu'elle a été placée en fuite à la suite du non-respect d'une convocation le 26 mai 2021. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'instruction de sa demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 4. En l'espèce, Mme D doit être regardée comme ayant demandé au préfet du Nord de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de bénéficier de la procédure normale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si elle fait valoir une circonstance de fait nouvelle depuis la décision de transfert du 28 octobre 2020, tenant à son état de grossesse, daté selon les pièces du dossier du 25 avril 2021, elle ne soutient ni même n'allègue que cet état revêtirait un caractère pathologique rendant impossible son transfert en Allemagne. En outre, si elle soutient que la décision a pour effet d'interrompre la scolarité de son enfant, née en 2016, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est scolarisée depuis le mois de septembre 2020, soit antérieurement à la décision de transfert du 28 octobre 2020. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée, alors même qu'elle soutient par ailleurs, sans toutefois l'établir, qu'elle a été considérée à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée, comme faisant valoir des circonstances nouvelles, pertinentes et postérieures à cette décision lui permettant de contester utilement la décision attaquée. Ainsi, le refus d'instruction litigieux de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de la décision de transfert du 28 octobre 2020 et, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requérante de ce refus sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Clément et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2202295_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel