TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202295_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la SARL Atalys, représentée par Me Lefèvre de la Sarl Antigone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Dingé a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 18 lots libres et de deux ilots sur les parcelles cadastrées section D n° 475 et n°1612 situé rue de la Peupleraie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dingé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dingé le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - le maire de Dingé a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le permis d'aménager au motif que le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dingé dès lors qu'il aurait pour effet d'intensifier la circulation dans les rues de la Peupleraie et de la Chataigneraie, lesquelles se trouvent à proximité d'un établissement scolaire ; - il a commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis d'aménager au motif de la méconnaissance de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dingé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Dingé, représentée par Me Le Derf-Daniel, de la Selarl Ares conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Lefevre, représentant la SARL Atalys et de Me Cadic, représentant la commune de Dingé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atalys est propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 475p et n° 1612 situées rue de la Peupleraie dans la commune de Dingé. Elle a déposé, le 6 septembre 2021, une demande de délivrance d'un permis d'aménager auprès de la mairie de Dingé en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation sur ces parcelles. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Dingé a refusé de faire droit à la demande de la société pétitionnaire. La SARL Atalys sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 3. En l'espèce, si la société requérante soutient, d'une part, que le dossier aurait dû être soumis à l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) dès lors qu'il porte sur un projet de lotissement et, d'autre part, à l'avis du gestionnaire du réseau dès lors que le dimensionnement du réseau d'eaux usées ne serait ni conforme ni d'une capacité suffisante pour recevoir de nouvelles constructions, elle ne se prévaut d'aucun texte faisant obligation au service instructeur de procéder à une telle consultation préalablement à la délivrance d'un permis d'aménager. Le moyen doit être dès lors écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du PLU de la commune de Dingé : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique ". 5. Les dispositions précitées prévoient seulement que les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. En revanche, elles ne permettent aucunement d'apprécier l'ensemble des risques pour la sécurité publique qui seraient induits par la circulation automobile généré par un projet de construction. Le premier motif tiré de l'atteinte à la sécurité publique compte tenu de l'afflux de trafic généré à proximité de l'école est donc entaché d'erreur de droit. 6. S'agissant, par ailleurs, du sous-dimensionnement des voies invoqué par la commune, il ressort des pièces du dossier que la rue de la Peupleraie fait six mètres de large et que la largeur de la rue de la Châtaigneraie en fait également au moins cinq, ce qui permet aisément le croisement des véhicules qui auront besoin d'accéder au lotissement. La société requérante est en conséquence fondée à soutenir que le maire de Dingé a également commis, sur ce point, une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 8. À supposer que le maire ait également, alors même qu'il ne l'a pas visé ni cité ni même mentionné, entendu se fonder sur ces dispositions pour prendre la décision de refus attaquée, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement envisagé ne sera à l'origine d'aucun risque sérieux pour la sécurité publique et que, donc, le maire aurait, dans cette hypothèse, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UE 4 du règlement du PLU de la commune de Dingé : " 2 - Assainissement : / 2.1 - Eaux usées : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement s'il existe, ou à défaut avoir un système d'assainissement autonome aux normes. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être conformes avec les annexes sanitaires du PLU. () ". 10. S'agissant des eaux usées, les dispositions précitées imposent seulement l'évacuation des eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d'assainissement. Elles ne subordonnent pas, en revanche, la régularité d'un projet de construction à la conformité et à la capacité suffisante du réseau d'assainissement collectif. Ce motif est donc également entaché d'erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Atalys est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement implique seulement que le maire de Dingé examine à nouveau la demande de permis d'aménager de la SARL Atalys du 6 septembre 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre la commune de Dingé d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dingé, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Atalys et non compris dans les dépens. 14. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Atalys, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dingé et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2021 pris par le maire de Dingé est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dingé de réexaminer la demande de délivrance d'un permis d'aménager de la SARL Atalys dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Dingé versera à la SARL Atalys une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Dingé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atalys et à la commune de Dingé. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2202295_20240411
Données disponibles
- Texte intégral