TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202295_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 17 juillet 2023, la société Servinco, représentée par Me Nathoo puis par Me Mbongo-Mounoume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de contribution sur valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe d'apprentissage et des suppléments de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants. La société Servinco soutient que : -le service n'établit pas qu'elle a reçu la proposition de rectification ; -la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification n'a pas été adressée à son avocat, chez qui elle avait élu domicile ; -la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; -la taxe valeur ajoutée figurant sur un compte " TVA à décaisser et régulariser " correspond à un passif qui a pour origine l'exercice clos le 31 décembre 2014 et elle ne pouvait donner lieu à rappels ; -l'administration n'a pas démontré l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée non déclarée ; -le service ne pouvait procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les sommes correspondant à un redressement d'impôt sur les sociétés 2011-2013 à payer ; -les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant injustifiés, le service ne pouvait constater l'existence à hauteur de ces rappels d'un profit sur le Trésor à réintégrer dans son résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 2 avril 2024, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Servinco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 1er juillet 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces années et de taxe d'apprentissage et des suppléments de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2017. La société Servinco demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des impositions restant à sa charge. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. D'une part, si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. D'autre part, il y a lieu, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à la société Servinco, par courrier recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la proposition de rectification du 1er juillet 2019. L'administration établit, par la production d'une attestation des services postaux du 29 août 2019, que ce pli a été distribué au siège social de la requérante le 3 juillet 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la circonstance que la proposition de rectification n'ait pas été notifié à son conseil chez qui elle avait élu domicile, est sans incidence sur la régularité de la notification. 6. En deuxième lieu, la proposition de rectification du 1er juillet 2019 indique, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés, les périodes d'exigibilité, le montant des droits rappelés, ainsi que le texte applicable à la situation de la société Servinco et les motifs de faits fondant ce redressement. Elle mentionne, en particulier, que la requérante a inscrit à ses bilans, dans le compte " taxe sur la valeur ajoutée à décaisser " une somme de 64 344,51 euros pour l'année 2016 et de 33 292,61 euros pour l'année 2017 et que, dès lors qu'elle avait opté pour l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dès l'encaissement, elle était redevable de cette taxe sur la valeur ajoutée dès la facturation. Cette proposition mentionne également qu'en dépit des demandes du service, la requérante n'a pas justifié de l'origine de cette taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société Servinco a pu disposer des informations nécessaires afin de lui permettre de formuler utilement ses observations. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, serait insuffisamment motivé, doit être écarté. Sur la charge de la preuve : 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 8. La société Servinco s'étant abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 1er juillet 2019, qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 3 juillet 2019, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 9. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " () 2. La taxe est exigible : () b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. () ". 10. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de la requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, le service a estimé que les sommes inscrites dans la comptabilité de la société Servinco, au compte n° 445511, intitulé " taxe sur la valeur ajoutée à décaisser et à régulariser " au titre de la période du 1er janvier 2016 et 31 décembre 2017 n'étaient pas justifiées par la société alors qu'elle avait opté pour l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au débit à partir du 1er mai 2016. 11. Pour contester ces rappels, la société fait valoir que les sommes, inscrites sur un compte d'attente, constituaient un passif, et que le service aurait dû, pour les mettre à sa charge, procéder à la réintégration d'un chiffre d'affaires non déclaré. Toutefois, il résulte des écritures comptables de la société que ces sommes correspondaient à de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la requérante ne remet pas en cause en l'absence de tout justificatif. Il est également constant que la requérante était soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits à compter du 1er mai 2016 et les opérations réalisées à compter de cette date ne pouvaient donc donner lieu à l'inscription de " crédits " de taxe sur la valeur ajoutée sur un compte d'attente. Par ailleurs, si la requérante soutient que les sommes intitulées " A.N. " inscrites aux lignes comptables 010116 pour l'année 2016 et 010117 pour l'année 2017 correspondent à de la taxe sur la valeur ajoutée en " attente " depuis 2014, elle ne justifie pas que ces sommes ne seraient pas exigibles, circonstance de nature, à elle-seule, à en justifier le rappel, sous réserve de l'expiration du délai de reprise. Enfin, si la requérante conteste le rappel concernant la somme mentionnée à la ligne 310316 qui comporte l'intitulé " Redress 2011-13 IS à payer ", elle n'établit pas que cette somme correspondrait en réalité à une régularisation d'un débit d'impôt sur les sociétés, alors qu'elle était enregistrée dans le compte 445511 relatif, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser. Il s'ensuit que la SARL Servinco n'établit pas que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Sur le profit sur le Trésor : 12. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société Servinco les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l'existence, à hauteur du montant de ces rappels, d'un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Servinco doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Servinco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Servinco et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2202295_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel