TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2202295_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, la société Sogeco, représentée par la Selarl Philips et Partners, agissant par Me Philips, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui accorder l'autorisation d'activité partielle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder l'autorisation de chômage partiel pour la période du 1er juin au 31 août 2022 pour les neuf salariés de sa société en poste sur l'établissement du Lavandou, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas volontairement fermé son établissement ;
- la décision de refus repose également sur un motif erroné dès lors que l'effectif de la société compte 9 salariés et non 1 salarié comme indiqué dans la décision querellée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Il fait valoir, qu'à la suite du recours gracieux formé par la société Sogeco, une décision d'annulation en litige a été notifiée le 11 octobre 2022.
Par courrier du 1er août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer dès lors que l'administration a retiré la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2022, la société Sogeco, qui exploite un établissement hôtelier " le Club de Cavalière et Spa " sis au Lavandou, a sollicité l'autorisation de placement en activité partielle de 9 salariés en poste dans cet établissement sur la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Le
28 juin 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la décision de rejet du 28 juin 2022, la société Sogeco a formé un recours gracieux le 18 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 6 octobre 2022, le préfet du Var a accueilli favorablement le recours gracieux et a décidé d'annuler la décision en litige et a invité la société requérante à déposer une nouvelle demande d'activité partielle. Il n'est pas contesté que le retrait ainsi opéré est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, la société requérante n'a formulé aucune observation en réponse au moyen d'ordre public. Dès lors, les conclusions de la société Sogeco tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Sogeco, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Sogeco au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Sogeco tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2022 du préfet du Var.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sogeco est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogeco et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2202295_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel