TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202296_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Harouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " étudiant ". Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a retenu à tort qu'elle n'a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour directement sur la plateforme en ligne dédiée aux étudiants étrangers ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; - l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 17 août 2002, est entrée en France le 11 janvier 2021 munie d'un visa long séjour " étudiant " valable du 28 décembre 2020 au 28 décembre 2021, afin de poursuivre des études supérieures de " Bachelor Business ". Le 1er décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son inscription, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en deuxième année de licence économie. Par un arrêté du 7 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A. Elle comporte les visas des textes dont la préfète a entendu faire application, et précise les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande de la requérante, en particulier, la circonstance qu'elle a changé de cursus et que ces notes restent, pour autant, non satisfaisantes. Elle contient également les considérations relatives à sa vie privée et familiale, notamment le fait que la requérante se déclare célibataire, sans enfant, et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la préfète d'Indre-et-Loire a considéré à tort qu'elle n'a pas fait sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme en ligne dédiée à cet effet, alors qu'elle a essayé à plusieurs reprises de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture sur cette plateforme en ligne, mais n'y est pas parvenue en raison de dysfonctionnements de cette dernière qui n'acceptait pas ses codes d'accès, elle ne l'établit pas. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'appréciation de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de la requérante, la préfète d'Indre-et-Loire s'est notamment fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études. En l'espèce, la requérante est entrée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre des études en vue de l'obtention du diplôme de " Bachelor business " au sein de l'école Excelia de Tours, où elle était inscrite en première année. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de résiliation de contrat du 25 mars 2021 transmis par l'école à la préfecture, que Mme A a été exclue du programme en raison de son absentéisme, de retards, ainsi que de son comportement durant les cours pendant lesquels elle jouait ou regardait des vidéos. Si pour expliquer son échec scolaire, la requérante soutient avoir été victime de racisme au sein de l'établissement, ce qui lui aurait causé une dépression, elle ne l'établit pas. En outre, si la requérante fait valoir que pour l'année universitaire 2021-2022, elle a changé de cursus et s'est inscrite en première année de licence économie au sein de l'université de Tours, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de notes de la session 1, qu'elle a été ajournée après avoir obtenu une moyenne générale pour le semestre 1 de 5,892/20. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'eu égard à son changement de cursus sans justification et à l'absence de résultats pour l'année universitaire 2021-2022, Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Si Mme A séjourne en France depuis janvier 2021 afin d'y poursuivre des études, elle ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles sur le territoire et demeure célibataire et sans enfant. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident ses parents. Si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra pas terminer son année universitaire ni la valider, elle ne produit aucun élément de nature à prouver l'impossibilité pour elle de passer cet examen ou un examen équivalent dans son pays d'origine ou l'impossibilité d'y poursuivre ses études d'économie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration préfectorale de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202296_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel