TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202296_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 521,05 euros.
Le requérant soutient qu'il est de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 521,05 euros. Il demande également au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du onzième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa demande en date du 2 décembre 2015. Suite à un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que les ressources déclarées par le requérant n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 521,05 euros. Par un courriel en date du 8 février 2022, le requérant a demandé à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une remise de sa dette. Par un courrier du 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
6. En l'espèce, M. C se prévaut de sa bonne foi et qu'il ignorait qu'il était dans l'obligation de déclarer ses gains de jeux. Il invoque également le caractère précaire de sa situation financière, l'empêchant de rembourser le trop-perçu.
7. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas déclaré un total de 32 324 euros de gains de jeux entre décembre 2020 et avril 2021. Toutefois, le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources mentionnant explicitement une catégorie " autres ressources ", le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait être dans l'obligation de déclarer les gains de jeux en litige. D'autre part, si le requérant soutient qu'il n'est pas en mesure de rembourser le trop-perçu, il ne produit aucun élément justificatif de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité, à la date du présent litige, de régler sa dette. Le requérant ne produit que les relevés de son compte bancaire Livret A et son avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020, qui ne suffisent pas à démontrer la précarité de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à l'intéressé la remise de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2202296_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel