TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202297_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B, représenté par Me Degrange, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune d'Aix-les-Bains d'accomplir les formalités décrites à l'article 59 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de nature à lui permettre de bénéficier d'une rente d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la pathologie psychiatrique l'invalidant ayant été diagnostiquée lorsqu'il était fonctionnaire titulaire de la commune d'Aix-les-Bains, il revient à celle-ci d'accomplir les formalités décrites à l'article 59 du décret n° 2033-1306 du 26 décembre 2003 afin de lui permettre de percevoir une rente d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par la SELAS Fidal, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et conteste les moyens invoqués. Par lettre du 5 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par le 23 novembre 2023, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Berthel, représentant la commune d'Aix-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 2. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aix-les-Bains d'accomplir les formalités décrites à l'article 59 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aix-les-Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Aix-les-Bains. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2202297_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel