TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202298_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet et 31 août 2022, Mme B C, représentée par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier alors que d'autres fondements de titre de séjour lui étaient applicables ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ses attaches personnelles en France où réside son conjoint et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête ne comporte aucun moyen, ni aucune conclusion ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, née le 18 décembre 1978, déclare être entrée en France le 9 septembre 2019. Elle a sollicité un titre de séjour le 30 septembre 2021. Toutefois par l'arrêté attaqué du 1er juin 2022, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme D des considérations qui lui sont propres notamment sa relation avec son compagnon, réfugié en France et les motifs qui ont conduit la préfète à émettre des doutes sur la stabilité de cette relation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
5. Il ressort de la demande de titre de séjour que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen particulier de sa demande au motif que la préfète se serait uniquement prononcée sur ce fondement de titre de séjour en n'examinant notamment pas sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa touristique pour y rejoindre, selon ses déclarations, son compagnon qui a obtenu le statut de réfugié le 12 mars 2020. Toutefois,
Mme C n'apporte aucune preuve de l'existence d'une vie commune effective avec l'intéressé, en se bornant à produire le contrat de travail de celui-ci. Ainsi, compte-tenu de son arrivée récente en France et alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident les trois enfants du couple, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202298_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel