TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202299_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. D A, représenté par Me Arifa, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et est " disproportionnée ". Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 mars 1978 et entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2015 selon ses déclarations, a été découvert, à l'occasion d'un contrôle routier réalisé le 30 août 2022, en situation irrégulière sur le territoire français. La vérification de son droit au séjour a révélé que, le 2 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raison " médicale ou salariée " et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé ne justifie pas de l'exécution de cet arrêté. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 11 mars suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté du 30 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 721-4, ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. A se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français alors même qu'il s'était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision expresse, suffisamment motivée et notifiée au requérant le 4 septembre 2021. Il mentionne, en outre, la date d'entrée alléguée sur le territoire français, sa situation administrative, personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or qui, au demeurant, n'était pas tenu de reprendre expressément l'ensemble de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé ses décisions. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite et alors qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments de la situation de M. A, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé d'une durée d'un an et de son emploi en qualité d'employé polyvalent depuis avril 2018. Toutefois, si l'intéressé justifie d'une activité professionnelle à compter d'avril 2018, il n'apporte pas d'éléments permettant d'attester d'une présence habituelle sur le territoire français avant cette date. Par ailleurs, M. A ne justifie de l'existence en France d'aucune attache personnelle ou familiale ancienne, intense et stable. Au contraire, il a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où résident d'ailleurs son épouse ainsi que leur enfant. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive une activité professionnelle dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 5° et 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 8. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet au triple motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'était pas en mesure de présenter le 30 août 2022 de documents d'identité ou de voyage. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur le risque que M. A se soustraie à l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne justifie pas avoir déféré à la précédente mesure d'éloignement du 2 septembre 2021. L'hébergement chez un tiers et l'emploi occupé sans autorisation dont se prévaut le requérant ne suffisent ni à écarter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, ni à considérer qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en limitant à un an les effets de l'interdiction de retour prononcée à son égard alors que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de l'étendre à une durée de trois ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le préfet de la Côte-d'Or. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202299_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel