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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202299_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 avril 2022 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à payer à Me Jeannot la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision n'est pas motivée en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en compétence liée pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour sans examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marti, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Deux notes en délibéré, présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, ont été enregistrées les 17 et 23 mai 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 7 octobre 2000 en Belgique, déclare être entré en France en 2002 avec ses parents tous deux de nationalité arménienne. M. A a sollicité, par un courrier réceptionné le 12 avril 2022 par les services de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation familiale et personnelle et de sa volonté de poursuivre ses études tout en travaillant. Par une décision en date du 26 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande au motif que M. A ne présente pas à l'appui de sa demande de document justifiant de sa nationalité. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité doit fournir un justificatif de nationalité. 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 26 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. A que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était incomplète et ne pouvait être instruite en l'état dès lors que le dossier présenté ne comportait aucune pièce justifiant sa nationalité. Dans ces conditions, la décision du 26 avril 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202299
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202299_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel