TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202299_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.233-1, L.233-2 et L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour des membres de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France, où elle a scolarisé sa fille, avec son mari et sa belle famille, souhaite travailler, et ne trouble pas l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, a sollicité son admission au séjour le 13 décembre 2021. Le silence gardé sur sa demande par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 14 avril 2022, dont elle demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité la communication des motifs qui fondent la décision attaquée. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait entaché cette décision d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". 6. Par la seule production d'une attestation rédigée par son père, de nationalité russe, demeurant en Russie, qui s'engage à subvenir à ses besoins pour les années scolaires 2020 à 2022, ainsi que de documents d'état civil établissant la filiation de son conjoint avec une ressortissante finlandaise, Mme B n'établit pas sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union exerçant une activité professionnelle en France ou bénéficiant de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Mme B n'alléguant pas avoir résidé régulièrement en France au cours des cinq années précédentes, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 23'-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder un droit au séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. En l'espèce, si Mme B se prévaut de la présence en France de son époux et de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit époux justifie d'un droit au séjour en France. Les enfants pourront, eu égard à leur jeune âge accompagner leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, si la belle mère et la belle sœur de Mme B résident en France, ses propres parents résident en Russie. Dans ces conditions, quand-bien même la requérante ne porte pas atteinte à l'ordre public et souhaite travailler, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202299_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel