TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202300_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle la préfète de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Mme B soutient que :
- la décision de rétention de son permis de conduire est insuffisamment précise,
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée.
Par mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022 le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mai 2022 à 17 h 27, Mme B a été interceptée par un officier de police judiciaire de la COB de Ham RD 937 sur le territoire de la commune de Sancourt (Somme). Les contrôles effectués ont révélé qu'elle circulait au volant d'un véhicule automobile à une vitesse de 97 km/h (retenue pour 92) pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Le 4 mai 2022 à 13 h 08 la préfète de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () la suspension du permis de conduire () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / II.- Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. () ".
3. Si la requérante, qui ne conteste pas sa vitesse excessive, soutient que le procès-verbal de rétention de son permis de conduire ne mentionne pas la localisation exacte du lieu de l'infraction, ces circonstances, qui ont trait à la régularité de la mesure de rétention immédiate de son permis de conduire, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction. Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".
5. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
6. D'une part, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressée de connaître les motifs pour lesquels celle-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l'article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que Mme B conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 92km/h le 3 mai 2022 à 17 h 27, sur le territoire de la commune de Sancourt pour une vitesse autorisée de 50 km/h.
7. D'autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de Mme B pour elle-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel la préfète de la Somme était soumise pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, la préfète de la Somme, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée, ni d'un détournement de procédure, ni d'une erreur d'appréciation, ni même d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés dans une situation où il n'existe pas de délai obligatoire en ce qui concerne la notification de la décision de suspension. Par suite le moyen tiré de la notification au-delà du délai de 72 heures de la décision de suspension de son permis de conduire doit être écarté comme inopérant sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Somme.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2202300_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel