TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202300_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prolongé à deux ans la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 10 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa durée a été fixée à deux ans ; - l'édiction de cette mesure s'oppose à ce qu'il puisse satisfaire à une convocation du 24 janvier 2023 où il doit être entendu. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 16 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prolongé à deux ans la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 10 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision contestée vise notamment les articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la notification, le 10 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Elle indique également que M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache personnelle d'une particulière intensité sur le territoire français, et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux soeurs. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenue de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne fait pas mention d'éléments relatifs à son état de santé, il n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance de la préfète de la Haute-Vienne. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé et de la circonstance qu'il a été victime d'une agression en avril 2022, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Sur les moyens dirigés contre la décision portant prolongation de l'interdiction de retour le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ()3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets().". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France " courant 2022 ", s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu'il avait été obligé de le quitter sans délai par un arrêté du 10 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne dispose d'aucune attache d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, la prolongation d'une durée de deux ans de l'interdiction de retour ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, si M A soutient que la décision portant prolongation de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet l'empêchera de se rendre à une convocation judiciaire concernant une agression qu'il aurait subi, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2202300_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel