TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202302_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 29 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser la somme de 503,20 euros au titre du montant journalier additionnel de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 27 décembre 2021 au 28 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. A n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites, comme le prévoit l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 53-1 de la Constitution et porte atteinte à son droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2022 et le 21 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment l'article 53-1 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérien né en 1995, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 27 décembre 2021 dont il demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions qui lui avait été accordé à compter du 21 juin 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation. ". 3. Si M. A soutient qu'il ne s'est jamais vu notifier la possibilité de présenter des observations écrites, il apparaît que le pli contenant le courrier du 25 novembre 2021 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui faisait part de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale qu'il avait communiquée, et a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est donc réputé avoir été régulièrement notifié à son destinataire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a sollicité le bénéfice de l'asile en France, M. A n'a pas signalé que les autorités italiennes lui avaient accordé la protection subsidiaire. Il doit ainsi être regardé comme ayant omis de répondre aux demandes d'informations permettant l'instruction de sa demande d'asile. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 7. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses écritures de nature à démontrer que sa situation pourrait être appréciée comme relevant du champ d'application de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2202302_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel