TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202302_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à l'unanimité ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er juillet 1984, déclare être entré en France le 18 mars 2010. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2010 et du 10 décembre 2013. M. B a sollicité le 24 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour à raison de sa présence en France depuis dix ans. Le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 24 août 2021, qui a été retiré. Par un arrêté du 9 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". 5. M. B invoque son entrée en France le 18 mars 2010 et son maintien sur le territoire français ainsi que l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 24 février 2022, qui a relevé ses efforts d'intégration par le travail et ses démarches pour trouver un hébergement et vivre en France. D'une part, l'avis favorable de la commission du titre de séjour ne saurait lier l'autorité préfectorale. D'autre part, s'il n'est pas contesté que l'intéressé réside en France depuis plus de dix ans, l'intéressé ne justifie pas dans la présente instance d'une intégration professionnelle à la date de la décision contestée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et trois membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2010 et de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, M. B n'allègue ni n'établit que sa situation répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 7. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sihem Metidji-Talbi et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 220230
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2202302_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel