TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202303_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit, dès lors, être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit, par voie de conséquence, être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien né le 25 décembre 1990, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2014 en possession d'un visa C court séjour. Le 19 mars 2020 il a obtenu un titre de séjour en tant qu'étranger malade, valable jusqu'au 18 mars 2021. Le 17 mars 2021, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir consulté, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a cependant rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 13 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète de la Gironde a examiné la nécessité de l'autoriser à séjourner en France sur le fondement d'un titre de séjour " étranger malade ", en prenant en considération son état de santé et l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié à ses pathologies en Colombie. En outre, la préfète de la Gironde a examiné la nature et l'intensité des relations personnelles dont le requérant dispose en France et en Colombie, afin de déterminer si les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, a été précédé d'un examen complet de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis le 27 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, lequel a considéré que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de la Colombie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la disponibilité d'un traitement en Colombie, le requérant produit plusieurs comptes rendus d'hospitalisations rédigés au mois de janvier 2019 par l'unité neuro-vasculaire et le service de neurologie du Centre hospitalier de Bordeaux, un compte rendu opératoire rédigé le 7 avril 2019 ainsi que plusieurs courriers rédigés au cours de cette période par des médecins spécialistes. L'ensemble de ces documents démontrent la gravité de l'état de santé du requérant, lequel a été victime d'un arrêt vasculaire cérébrale thalamique en janvier 2019 ayant entraîné une hyperthermie avec hémocultures positives, et qu'ultérieurement, l'apparition de végétations aortique et tricuspide ont nécessité une intervention chirurgicale afin qu'une valve biologique lui soit implantée. Le requérant produit en outre la preuve que son état de santé nécessite une prise en charge médicale constante, et que le défaut peut entraîner des conséquences d'une particulièrement gravité ce qui n'est nullement contesté. Cependant, aucune des pièces produites à l'appui de la requête ne démontrent que le traitement mis en place sur le territoire français serait indisponible en Colombie. La seule allégation du requérant, selon laquelle l'offre de soin disponible dans son pays d'origine n'a pas évolué depuis 2020, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour sur la base de ce même état de santé, étant à cet égard insuffisant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et, plus particulièrement, des conséquences que pourraient avoir son retour en Colombie sur son état de santé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que ce titre de séjour n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être délivrés de plein droit à un étranger, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour doivent être écartés. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander, par voie de conséquence, l'annulation. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne démontre pas l'impossibilité de disposer d'un traitement approprié à son état de santé en Colombie et n'entre donc pas dans la catégorie de ceux susceptibles d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation fait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales et à en demander, par voie de conséquence, l'annulation. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202303
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TA335 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202303_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel