TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202303_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 9 juin 2023, la société d'économie mixte Reims Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 214 838 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'immeubles dans les rôles de la commune de Reims. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur les ascenseurs tenant au remplacement des motoréducteurs constituent des dépenses d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap, qui sont déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts ; - les travaux d'ascenseur et des divers systèmes de commande de l'ascenseur améliorant l'accessibilité et prévus par l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements sociaux sont éligibles ; - le fait que les travaux de remplacement des motoréducteurs et des commandes des ascenseurs relèvent également de la mise aux normes des installations n'exclut pas qu'ils améliorent l'accessibilité des logements ; - le paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-50-20-20-10 prévoit que le dégrèvement est accordé pour les travaux de mise aux normes des ascenseurs dans la mesure où ils concourent à la mise aux normes de sécurité et qu'ils relèvent de l'adaptation au handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Reims Habitat a fait procéder au cours de l'année 2020 à des travaux de modernisation des ascenseurs dans des immeubles situés à Reims par la société Thyssenkrupp Ascenseurs. Par réclamation en date du 28 avril 2022, la société a sollicité la réduction à hauteur de 435 352 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Reims à raison des dépenses qu'elle a engagées pour des travaux d'adaptation pour les personnes en situation de handicap sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts. Par décision du 28 juillet 2022, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 220 514 euros et a rejeté le surplus de la réclamation. Par la présente requête, la société Reims Habitat demande de prononcer la réduction à hauteur de 214 838 euros de cette imposition. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'administration fiscale conclut dans son mémoire en défense au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement notifié, il ne résulte pas de l'instruction qu'un dégrèvement aurait été accordé à la société Reims Habitat postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, sans que ces travaux ne doivent nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. 4. Il est constant que les dépenses litigieuses, dont la société Reims Habitat demande la déduction à hauteur de 214 838 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Reims, en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, correspondent aux travaux et honoraires afférents au remplacement du motoréducteur des ascenseurs de plusieurs immeubles situés à Reims et exécutés dans le cadre d'un marché 5351 conclu avec la société Thyssenkrupp Ascenseurs. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux attestations du cabinet Gérard Rabec des 17 mars et 7 octobre 2022, que si les motoréducteurs équipés d'un dispositif contrôlant la dérive de la cabine dans le sens de la montée ont pour objet de limiter la vitesse excessive de la cabine en montée, le remplacement des motoréducteurs, afin qu'ils correspondent aux caractéristiques techniques des variateurs de fréquence qui avaient été remplacés ou recalibrés, a également eu pour effet d'obtenir une précision d'arrêt parfaite à chaque pallier et d'assurer le franchissement des seuils sans décalage de niveau, alors qu'une marche de 7 à 8 centimètres avait été précédemment constatée. Si l'administration fiscale fait valoir que l'installation d'un système contre la vitesse excessive de la cabine en montée était au nombre des travaux obligatoires devant être mis en place avant le 3 juillet 2018 en vue de la mise aux normes des ascenseurs, avant la suppression de cette mesure par décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014, et que ce dispositif était regardé comme un système de protection et de sécurisation lors des déplacements de l'appareil pour l'application de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs, la seule circonstance que les travaux concourent à la mise aux normes et à la sécurité des ascenseurs ne fait pas obstacle à ce que les travaux litigieux puissent être regardés comme améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. En se bornant à faire valoir que seul le variateur de fréquence permet le contrôle de l'arrêt de l'ascenseur et le maintien à niveau de la cabine sans apporter au demeurant aucune précision technique, l'administration fiscale ne conteste pas utilement les attestations produites par la société requérante, et notamment que le remplacement des motoréducteurs litigieux a contribué à améliorer effectivement l'accessibilité des immeubles et des logements pour les personnes en situation de handicap. Dans ces conditions, la société Reims Habitat est fondée à soutenir que les dépenses litigieuses, d'un montant non contesté de 214 838 euros, sont au nombre des dépenses déductibles en application de l'article 1391 C du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Reims Habitat est fondée à demander la réduction à hauteur de 214 838 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'immeubles dans les rôles de la commune de Reims. D E C I D E : Article 1er : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Reims Habitat a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'immeubles dans les rôles de la commune de Reims est réduite à hauteur de 214 838 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte Reims Habitat et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°2202303
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202303_20240507