TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202304_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - le juge administratif reconnaît qu'il existe une présomption d'urgence à l'égard des décisions ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue ; - cette présomption sera donc appliquée en l'espèce, dès lors que l'administration ne fait état d'aucune circonstance susceptible de renverser cette présomption. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce qu'il n'a pas été justifié de ce que son signataire disposait d'une délégation régulière du ministre de la justice ; - elle est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense en ce que la copie de son dossier ne lui pas été communiquée et en ce qu'il n'a pu être assisté par un conseil de son choix ; - la procédure est irrégulière faute d'avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle, les faits reprochés n'étant pas établis ; - à les supposer même établis, les faits reprochés ne sont pas de nature à révéler un comportement dangereux pour lui ou ses codétenus et susceptible de justifier la mesure en litige, ce qui révèle une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la présomption d'urgence doit être renversée, comme c'est le cas en l'espèce, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques de trouble à l'ordre public, au regard du comportement et du profil pénitentiaire du détenu ; - en tout état de cause, les conditions de détention de M. D ne révèlent pas l'urgence de sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la signataire de la décision attaquée avait reçu régulièrement délégation à cet effet par un arrêté du 2 septembre 2021 ; - les textes applicables n'imposent pas la communication du dossier, par ailleurs le requérant a été informé par écrit le 20 septembre 2022 de la mesure envisagée à son égard et a d'ailleurs demandé à consulter les pièces de son dossier, de sorte que ce premier moyen de procédure manque en fait ; - de la même manière le médecin de l'établissement a communiqué son avis à l'administration pénitentiaire le 26 septembre 2022 soit préalable à l'édiction de la mesure en litige ; - la mesure en litige est suffisamment étayée par les pièces du dossier, s'agissant de la personnalité du requérant, et de ses agissements, son profil faisant notamment apparaitre une certaine instabilité qu'il convient d'évaluer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2202303, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 8 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 11 février 2016, a été transféré le 6 septembre 2022, par mesure d'ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Il a fait l'objet le 31 mars 2022, d'un placement à l'isolement renouvelé depuis cette date par des décisions successives. Par une décision du 30 septembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger cette mesure d'isolement pour une durée de trois mois à compter du 12 octobre 2022. Par la présente requête M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, sous le n° 2202303. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3.Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. D, tels qu'ils sont rappelés et analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. D n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. D ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau le 9 novembre 2022. La juge des référés, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé M.B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202304_20221109
TA766 novembre 2025
DTA_2202303_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2202304_20221109
Données disponibles
- Texte intégral