TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202304_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la commune de Lapeyrouse, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A, sous tutelle et représentée par l'UDAF 63, occupant sans droit ni titre un appartement situé au rez-de-chaussée de l'école communale à Lapeyrouse, avec en tant que de besoin le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que la convention d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable signé avec Mme A constitue un contrat de droit public et que le logement en litige relève du domaine public de la commune ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la convention d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable signée avec Mme A est arrivée à son terme au 17 octobre 2022 ; la commune de Lapeyrouse ne souhaitant pas la renouveler, Mme A occupe à ce jour, le logement sans droit ni titre ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la directrice de l'école, s'est plainte de nuisances olfactives et de la présence d'un chien et de chats divagant dans la cour de l'école ; - la condition d'utilité est caractérisée dès lors que la mesure sollicitée a pour objet de garantir le bon fonctionnement du service public de l'école, la sécurité des élèves et pour des considérations de salubrité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2022, Mme A représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, conclut à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lapeyrouse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - s'agissant de la recevabilité, la maire de la commune de Lapeyrouse ne démontre pas qu'elle est autorisée à agir, ni que la commune de Lapeyrouse est bien propriétaire du logement en litige ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que son déménagement est proche ; - la mesure demandée fait l'objet d'une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la commune de Lapeyrouse, d'autre part, Mme A. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - Me Bonnicel-Bonnefoi, avocate de la commune de Lapeyrouse ; - Me Gauché et Mme C de l'UDAF 63 pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention conclue le 15 octobre 2021, la commune de Lapeyrouse a loué à Mme B A un appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée de l'école communale de Lapeyrouse, pour une durée d'un an expirant au 17 octobre 2022. Par un courrier du 27 mai 2022, la commune de Lapeyrouse a informé l'union départementale des associations familiales du Puy-de-Dôme (UDAF 63), tuteur de Mme A, de son intention de mettre un terme à la convention d'occupation du domaine public conclue avec Mme A. Sans réponse de la part de l'UDAF 63 ni de Mme A, la commune de Lapeyrouse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à son expulsion. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A, défendeur à l'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 6. A l'appui de sa requête, la commune de Lapeyrouse fait valoir que Mme A occupe sans droit ni titre le logement situé au rez-de-chaussée de l'école maternelle et primaire de Lapeyrouse, que son maintien dans les lieux entrave l'accomplissement du service public et porte atteinte à la salubrité publique. Toutefois, la commune de Lapeyrouse ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le fonctionnement de l'école serait perturbé par l'occupation de Mme A. De plus, si la commune de Lapeyrouse indique à l'audience que le logement doit rapidement être libéré pour y installer un professionnel de santé, cette allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle a accepté une proposition de relogement le 11 octobre 2022, auprès d'Allier Habitat pour un logement sis sur la commune de Montmarault et que son déménagement va intervenir dans les prochaines semaines. Dès lors, dans la situation particulière de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni sur la condition tenant à la contestation sérieuse, l'expulsion de Mme A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lapeyrouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni aux conclusions de Mme A présentées au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de la commune de Lapeyrouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lapeyrouse, à Mme B A et à l'UDAF du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand le 15 novembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202304_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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