TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202304_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 mai 2007, assortie des intérêts aux taux légal. M. A soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du centre éducatif fermé de Nîmes, du centre d'action éducative et d'insertion, du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Nîmes, avant d'être affecté au poste de responsable d'unité éducative de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) de Nîmes. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que : - la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; - pour la période postérieure au 1er janvier 2018 M. A bénéficie, depuis le 1er septembre 2017, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prévue par les dispositions du décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008, laquelle ne peut se cumuler avec la NBI ; - le refus d'attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ne constitue pas une rupture d'égalité entre agents publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; -l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 9 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, responsable d'unité éducative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté au sein de l'unité éducative d'activités de jour (UEAJ) de Nîmes le 1er septembre 2017. M. A a demandé le 27 avril 2022 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2017. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision et le versement des sommes en litige. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. 4. Il résulte des pièces du dossier que M. A a formé, le 27 avril 2022, une demande préalable relative à des créances qu'il détiendrait depuis le 1er septembre 2017. Dans ces conditions, les créances relatives à l'année 2017 étaient prescrites lorsque M. A a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2018 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. 6. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par ailleurs, les dispositions de l'article 1er du même décret ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 7. D'autre part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 8. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 9. En l'espèce, M. A, soutient qu'il exerce l'essentiel de ses fonctions dans des quartiers prioritaires et dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Il produit notamment, pour en justifier, sa fiche de poste, une cartographie du site du SIG, le projet d'établissement de l'EPEI de Nîmes et l'arrêté municipal de la ville de Nîmes du 23 décembre 2020 relatif à la composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance abrogeant le précédent arrêté du 16 mai 2014. M. A produit en outre plusieurs documents attestant de la signature d'un contrat local de sécurité, notamment la " stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2017-2020 ", sous-titrée " contrat local de sécurité ", signée le 8 septembre 2016 notamment par le maire de Nîmes et par le préfet du Gard, dont l'objet est notamment, ainsi que le prévoit d'ailleurs la circulaire n° 6238-SG du 23 décembre 2020 relative à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024, d'actualiser et de compléter le contrat local de sécurité existant. Le ministre ne conteste pas, en défense, le caractère probant de ces documents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat local de sécurité soit arrivé à terme ou n'ait pas été renouvelé au cours de la période d'exercice des fonctions de M. A dans son ressort. 10. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme exerçant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité et par suite comme remplissant la condition prévue au point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité. 11. Cependant, aux termes de l'article 2 du décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 " L'indemnité de fonctions et d'objectifs est exclusive de : () 3° La nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret du 14 novembre 2001 susvisé ; () ". En application de cette disposition, les agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ne peuvent prétendre au bénéfice de la NBI en application du décret du 14 novembre 2001 si l'indemnité de fonctions et d'objectifs leur est déjà attribuée. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, que M. A percevait depuis le 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 l'indemnité de fonctions et d'objectifs, laquelle est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire. Il en résulte, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles concernent la période postérieure au 31 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction de versement avec intérêts : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 14. L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de la justice procède au versement à M. A des arriérés de NBI depuis le 1er septembre 2019, assortis des intérêts à compter du 28 juillet 2022, date d'enregistrement de la requête, et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé d'octroyer à M. A la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée en tant qu'elle concerne la période postérieure au 31 août 2019. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à M. A depuis le 1er septembre 2019, assortis des intérêts à compter du 28 juillet 2022, et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202304 est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CHAMOT L'assesseur la plus ancienne, P. ACHOURLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202304_20240423
TA4421 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2202304_20240423