TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202305_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 24 et 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et au regard de sa situation ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle n'est pas motivée ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et particulier ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 février 1977 à Diongaga, a déposé le 12 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement de la demande de titre de séjour. En, outre, cet arrêté expose de manière suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. D'une part, M. B soutient qu'il est entré en France en 2005 de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l'édiction de la décision en litige. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence sur le territoire français du mois de mars 2011 au mois de mai 2012 inclus, excepté un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2010 daté du 13 juillet 2011. Cette seule pièce ne suffit pas à établir de manière probante le caractère habituel de la résidence en France du requérant au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à supposer même que le requérant ait séjourné habituellement sur le territoire français à compter du mois de juin 2012, il ne justifie pas à la date de l'arrêté en litige d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de cette commission doit être écarté. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2005 et qu'il travaille dans le secteur de l'intérim. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'il résiderait continuellement en France depuis au plus tôt le mois de juin 2012. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et le père de deux enfants qui résident dans son pays d'origine. Enfin, pour démontrer qu'il exerce une activité professionnelle, le requérant produit des bulletins de salaire établis au nom d'une personne dont l'identité ne correspond pas à la sienne, de sorte qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ainsi que l'a estimé le préfet. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle que ceux mentionnés au point 7. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, au demeurant, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation du requérant. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 8. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait pour effet de priver de base légale la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2202305_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel