TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2202306_20220811
- Date
- 11 août 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n° 2201739. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Hary, substituant Me Martin, pour les sociétés requérantes ; - les observations de Mme A, pour la commune du Cannet. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) On Tower France (OTF), ayant pour domaine d'activité la gestion et l'exploitation de réseaux de télécommunications, est propriétaire d'un grand nombre d'installations " passives " sur lesquelles elle accueille les installations de type antennes des opérateurs de téléphonie mobile dont la SAS Free Mobile. La SAS OTF, dans le cadre de ses engagements vis-à-vis de l'État en matière de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5G, a proposé à la société Free Mobile d'installer des antennes supplémentaires dédiées à la 5G sur le toit du bâtiment sis 94-96, boulevard du Périer au Cannet, lequel accueille d'ores et déjà des équipements de la société Free Mobile. À cet effet, la SAS OTF a déposé, le 11 octobre 2021, une déclaration de travaux portant sur la dépose et le remplacement d'antennes de téléphonie mobile ainsi que l'agrandissement et la rénovation des fausses cheminées déjà en place sur la toiture du bâtiment. Par une décision en date du 23 février 2022, la commune a informé les sociétés requérantes que leur dossier avait fait l'objet d'une décision tacite d'opposition. Les SAS OTF et Free Mobile ont déposé un recours en annulation contre cette décision d'opposition et demandent la suspension de son exécution dans le cadre de la présente requête. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La présente requête en référé étant l'accessoire de la requête en annulation, laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 avril 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision querellée, la commune du Cannet n'est pas fondée à invoquer une quelconque irrecevabilité pour cause de tardiveté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Ce dernier a été autorisé à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la SAS OTF, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par les SAS OTF et Free Mobile, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, tirés, d'une part, de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et, d'autre part, de ce que le dossier qui a été soumis in fine au service instructeur de la commune du Cannet ne souffrait d'aucune incomplétude, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 8. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le maire de la commune du Cannet (06 110) s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF le 11 octobre 2021 pour la dépose et le remplacement d'antennes de téléphonie mobile ainsi que l'agrandissement et la rénovation des fausses cheminées déjà en place sur la toiture du bâtiment Le Suffren sis 94-96, boulevard du Périer au Cannet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Alors que n'est pas caractérisé l'aspect irréversible des travaux projetés, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune du Cannet délivre, à titre provisoire, à la SAS OTF une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune du Cannet de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme que les SAS OTF et Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le maire de la commune du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF le 11 octobre 2021 pour la dépose et le remplacement d'antennes de téléphonie mobile ainsi que l'agrandissement et la rénovation des fausses cheminées déjà en place sur la toiture du bâtiment Le Suffren sis 94-96, boulevard du Périer au Cannet, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Cannet de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS On Tower France, à la SAS Free Mobile et à la commune du Cannet. Fait à Nice le 11 août 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2202306
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TA0611 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2202306_20220811
Données disponibles
- Texte intégral