TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2202306_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Metz a refusé son inscription à la formation master 2 " management des organisations du secteur sanitaire et social " ; 2°) de mettre à la charge de l'administration les frais qu'il a exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2202305 enregistrée le 10 août 2022 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité son admission en master 2 " management des organisations du secteur sanitaire et sociale " à l'institut d'administration des entreprises de Metz, rattaché à l'université de Lorraine. Sa candidature a été rejetée, le 28 juin 2022, par le directeur de l'institut d'administration de Metz agissant par délégation du président de l'Université de Lorraine. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 4. Aux termes de l'article D. 613-45 du code de l'éducation : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. ". 5. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Metz, autorité déléguée dont le siège est situé à Metz. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relèvent, du tribunal administratif de Strasbourg et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 12 août 2022. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202306_20220812
TA7817 juin 2025
ORTA_2202305_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2202306_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel