TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202306_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Gildas Babela, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Gildas Babela en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - sa requête est recevable ; L'ensemble des décisions : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont illégales dès lors qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont illégales en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 2 mai 2000 à Skhira (Tunisie), déclare être entrée en France le 26 avril 2018. Le 20 mars 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5°, 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu notifier un arrêté en date du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, à l'adresse suivante : chez Mme B, 22 avenue Vladimir Komarov, au Havre. Il n'est pas contesté que cette adresse était celle que le requérant avait fait connaître à l'administration lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le pli recommandé contenant l'arrêté a été retourné aux services préfectoraux, qui l'ont reçu le 25 mars 2022, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". 4. Il appartient à l'administré, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse ou du moins de prendre toutes les mesures utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile. 5. Il n'est pas contesté que M. D n'a pas fait connaître à l'administration préfectorale son changement d'adresse. S'il se prévaut d'un contrat de réexpédition du courrier souscrit le 16 février 2022, il résulte des termes mêmes du document produit que ce contrat concerne une réexpédition de l'adresse situé 10 rue Desmallières au Havre à l'adresse située 117 rue Marechal Joffre au Havre. Dès lors M. D, qui n'a pas informé l'administration qu'il ne résidait plus à l'adresse qu'il a indiquée lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant pris toutes mesures utiles pour faire suivre son courrier. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué à la seule adresse connue de la préfecture doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux, lequel était expiré le 9 juin 2022, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal et date de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. 6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gildas Babela et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La présidente- rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, J. L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202306
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202306_20221117
Données disponibles
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