TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202307_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 octobre 2022, le 21 décembre 2022 et le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 novembre 2003 à Khyber, est entré en France au mois de juin 2016 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 12 juillet suivant. Le 6 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Marne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Le requérant soutient qu'il a obtenu au mois de juillet 2019, en dépit de ses difficultés en Français et de son passé douloureux, un certificat de formation générale ainsi que le DELF A1 et que ses professeurs ont noté une bonne volonté de sa part. Toutefois, les bulletins scolaires produits, pour les seules années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, font état de résultats moyens ainsi que, s'agissant de la dernière année, d'un manque de travail et de concentration. En outre, si M. A avait conclu, le 28 juillet 2020, un contrat d'apprentissage en tant que plombier-chauffagiste, il ne conteste pas que cet apprentissage a été interrompu lors de son transfert vers une autre structure d'accueil du fait de son comportement envers l'une des éducatrices. Enfin, les éléments produits par le préfet de la Haute-Marne, notamment le courrier de rappel de la directrice MECS et DAMNA du 14 juin 2021, la note de situation établie par les services du département de la Haute-Marne le 15 juin 2021, la note d'information du 4 juillet 2021 et les deux rapports sociaux des 18 novembre 2021 et 5 janvier 2022, font état d'un manque d'investissement et de motivation dans sa formation, une absence de perspectives quant à son projet professionnel ainsi qu'un comportement inadapté et irrespectueux envers ses encadrants. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Marne a estimé que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie. 5. En dernier lieu, M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie et que, pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Marne était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé par M. A tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui est dirigé contre un motif surabondant de la décision contestée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son conseil au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Charles-Eloi Merger et au préfet de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202307_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel