TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202307_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. C B, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine- Saint- Denis a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'arrêté du 20 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Touchot représentant M B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 22 juillet 1967, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 19 avril 2021. Par un arrêté en date du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son égard et de la contester utilement. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII émis le 21 juillet 2021 selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement adapté.
6. M. B, atteint du virus de l'hépatite B, soutient que son traitement à base de de Ténofovir n'est pas disponible dans son pays d'origine. S'il en justifie par la production de certificats médicaux, il n'établit ni même n'allègue l'indisponibilité dans son pays de médicaments génériques ou substituables, de sorte qu'il ne peut être regardé comme contredisant sérieusement l'avis de l'OFII du 21 juillet 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés, que si M. B est présent en France depuis le 26 juin 2011 en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Ainsi, bien que M. B justifie d'un emploi salarié en tant que plongeur depuis mai 2019, le préfet de la Seine Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2202307_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel