TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202307_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2022 et 5 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 213,37 euros, fixée par un titre de perception émis le 15 juillet 2021, au titre du remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique. Elle soutient que le calcul effectué par l'administration et ayant abouti à la somme de 2 213,37 euros méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, dès lors qu'il ne correspond pas au prorata de la durée des services qu'elle a effectués. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; par ailleurs, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleuse des finances publiques de première classe relevant de la direction générale des finances publiques, a été affectée à la direction des finances publiques de Saint-Pierre et Miquelon à compter du 1er novembre 2019 puis à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à compter du 1er septembre 2021. Informée de ce qu'elle était redevable de la somme de 2 213,37 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique, Mme B a été destinataire, après avoir remboursé cette somme par virement bancaire, d'un titre de perception émis le 15 juillet 2021. Par un courriel en date du 14 décembre 2021, l'intéressée a contesté le montant de ce trop-perçu. Par un courriel daté du 28 décembre 2021, le pôle rémunération de la direction générale des finances publiques a confirmé à Mme B le montant du trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 213, 37 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 4 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; - une deuxième au début de la troisième année de service ; - une troisième au bout de quatre ans de services. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. (). ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de son affectation à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er novembre 2019, Mme B a bénéficié du versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique d'un montant de 4 086, 22 euros, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013. Elle a ensuite été mutée, à sa demande, à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), à compter du 1er septembre 2021, soit avant d'avoir atteint la durée de quatre ans, soit 1461 jours, au sens et pour l'application de l'article 1er du décret précité du 15 avril 2013. Par suite, Mme B n'ayant effectué qu'une durée de services de 670 jours à Saint-Pierre et Miquelon, elle ne pouvait, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 précitées, percevoir au titre de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique qu'une somme calculée au prorata de cette durée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a calculé le montant de la retenue opérée sur les émoluments de la requérante sur la base d'une durée de 670 jours de services effectués au regard de la durée globale de quatre années, soit 1 461 jours prévue par l'article 1er du décret du 15 avril 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la requête de Mme B, qui ne comporte que des conclusions à fins de décharge, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2202307_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel