TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202308_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 14 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - son droit d'être entendue a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et a des conséquences disproportionnées sur la situation de ses enfants ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - son droit d'être entendue a été méconnu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et a des conséquences disproportionnées sur la situation de ses enfants ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Mme B. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 8 octobre 1986, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012, accompagnée de son époux et de son fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 16 janvier 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée de trente mois. Par un courrier réceptionné le 19 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le séjour à Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que la circonstance que Mme B a un fils majeur sur le territoire français ainsi que des petits enfants n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Néanmoins, il est constant que Mme B n'a ni fils majeur, ni petits enfants et qu'elle est la mère de deux enfants mineurs scolarisés en France. Une telle erreur est de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de Mme B. Il sera ainsi enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à Me Grosset, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Grosset, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202308
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202308_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202308_20221018