TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202308_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Rouault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a procédé au retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire, et ce de manière irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Nîmes est illégal ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est infondé ; - la demande de permis de construire n'avait pas à porter sur la régularisation des autres constructions édifiées sur le terrain, dont le bâtiment projeté est distinct ; la non-conformité de ces constructions aux dispositions du règlement du PPRI ne pouvait donc davantage fonder le refus litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la réalité de l'activité agricole du requérant n'étant pas démontrée, le projet n'est pas conforme aux dispositions du w) de l'article 2 du règlement du PPRI applicable à la zone M-NU. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour M. A et celles de M. B pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 novembre 2021, M. A a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire une bergerie sur un terrain situé Mas de Galoffre, parcelle cadastrée section IC n° 73, classée en zone agricole du plan local d'urbanisme. M.A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Selon les dispositions de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". En application de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à l'enregistrement de la demande de permis de construire, le 8 novembre 2021, les services de la commune de Nîmes ont adressé une demande de pièces complémentaires à M. A. Il n'est ni allégué ni établi par la commune de Nîmes en défense que les pièces produites par le requérant en réponse à cette demande le 1er mars 2022 n'y auraient pas satisfait et que la demande de permis de construire serait restée incomplète suite à cette transmission. La demande était donc réputée complète à compter du 1er mars 2022 et M. A est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette date, soit le 1er juin 2022. L'arrêté en litige, adopté le 3 juin suivant, a donc eu pour effet de procéder au retrait de cette autorisation tacite. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". L'article L. 122-1 de ce code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 5. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire du permis que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été informé de la mesure de retrait envisagée, ni mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction. Dès lors, et alors qu'il n'est pas fait état en défense d'une situation d'urgence ni de l'une des autres circonstances mentionnées à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de retrait du 3 juin 2022 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant effectivement privé le requérant de la garantie évoquée au point précédent. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 8. Enfin, dans la mesure où la décision attaquée est entachée du vice de procédure exposé précédemment, la commune de Nîmes ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait pu être légalement fondée sur le motif tiré de la violation du w) de l'article 2 du règlement du PPRI applicable à la zone M-NU. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 3 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui procède à l'annulation de la décision de retrait du permis de construire tacite dont était titulaire le requérant, n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Nîmes de lui délivrer cette même autorisation. Il y a, en revanche, lieu d'enjoindre au maire de Nîmes de délivrer à M. A le certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Nîmes du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes de délivrer à M. A le certificat de permis de construire tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Nîmes versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202308_20241105
Données disponibles
- Texte intégral