TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202309_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août et le 5 septembre 2022, M. D, représenté par Me Champy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2022 portant refus de séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen individuel et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise avant qu'il ait été invité à faire part préalablement de ses observations ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié par le délai de 30 jours. Sur le pays de renvoi : - la décision n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - et les observations de Me Champy, avocate, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant arménien né en 1982, est entré en France le 18 décembre 2013 pour y demander l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives en date des 16 septembre 2014 et 2 mars 2017, la dernière étant confirmée par une décision du 14 novembre 2017. Par un courrier du 16 décembre 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle et en produisant une promesse d'embauche. Par les décisions contestées du 13 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. A le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de M. C, comporte, dans une rédaction non stéréotypée, l'ensemble des considérations de droit et de faits qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'en témoigne le contenu de la décision refusant le séjour en France de l'intéressé, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. C avant de prononcer à son encontre la décision qu'il conteste. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 6. M. C fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche d'une entreprise de sellerie sise à Champigneulles (54) pour exercer un travail de sellier garnisseur et que cette entreprise n'a jusqu'ici pas trouvé de candidat. Il fait valoir également qu'il possède une double qualification d'ébéniste et d'ingénieur textile. Toutefois, il est constant que le métier de sellier garnisseur n'est pas au nombre de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucun motif exceptionnel, et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer à M. C un titre de séjour " salarié " sur le fondement précité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Pour refuser de délivrer à M. C le titre sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier la production d'un visa de long séjour tel que mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce seul motif, alors que l'intéressé dans ses propres écritures reconnait être entré en France muni d'un simple visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu refuser le séjour en France de M. C. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. C fait valoir la durée de sa présence en France, celle de son frère et de sa mère, le fait qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et qu'il a fait des efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C depuis 2013, s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'il a entreprises pour obtenir l'asile et par le fait qu'il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2014 et 2017. Par ailleurs, il est constant que sa mère se trouve en situation irrégulière en France et la seule circonstance que son frère bénéficie de la protection subsidiaire ne saurait donner un droit au séjour à M. C qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, soit plus de trente ans, et où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales ou personnelles. Enfin, les attestations produites par l'intéressé ne sauraient à elles seules justifier d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant le séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente. 12. En deuxième lieu, le droit de toute personne à présenter, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique seulement que l'intéressé, informé de ce qu'une telle décision est susceptible d'être prise à son encontre, soit en mesure de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. La régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision est prise n'est affectée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il doit produire, à l'appui de sa demande, les éléments susceptibles de venir à son soutien et peut ensuite faire valoir des éléments nouveaux ou complémentaires. 13. En l'espèce, l'intéressé n'établit pas qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de refus de séjour prise concomitamment, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, M. C n'établit pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours serait illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes. 17. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de motiver la décision accordant un délai de départ volontaire à un étranger pour mettre à exécution une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, ainsi qu'en témoigne le contenu de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a estimé que rien dans la situation de l'intéressé ne justifiait un délai plus long, se serait estimé lié par le délai de trente jours. 19. En dernier lieu, M. C n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours devait lui être accordé. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jour doit être écarté. En ce qui concerne le pays de retour : 20. La décision qui fixe le pays de retour de M. C, mentionne qu'il est de nationalité arménienne, vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue la base légale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle son parcours au titre de l'asile et relève qu'il n'établit pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, P. BoulangéLe président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202309
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Chronologie de l'affaire
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TA5418 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202309_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel