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TA78 · Magistrat Crandal — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202310_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un formulaire enregistrés le 23 mars et le 21 avril 2022, Mme F H C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 8 mars 2022, mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 et un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 pour un montant total de 6 215,73 euros. Elle doit être également regardée comme demandant la décharge des indus mis à sa charge.
Elle soutient que :
- sa séparation d'avec M. G E, auteur de violences conjugales, date de 2016 ;
- M. B E a résidé avec elle, la première année en hébergement d'urgence, puis dans des logements situés à Elancourt depuis la séparation jusqu'à septembre 2019 ;
- elle a déclaré B comme étant à sa charge à l'administration fiscale jusqu'en 2019 ;
- elle a légalement perçu les prestations liées à son entretien et son éducation, et est donc de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B E n'est pas le fils de I H C ;
- les preuves documentaires établissent qu'il était à la charge de son père, chez qui il vivait depuis septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H C s'est séparée de M. G E le 2 janvier 2016. Victime de violences conjugales, elle a, dès cette date, été hébergée dans un service de mise en sécurité, avec M. B E, né en 2001. Le 18 janvier 2016, elle a présenté une demande de revenu de solidarité active en précisant avoir la charge de M. B E, être demandeuse d'emploi non indemnisée et domiciliée au CCAS de Maurepas. En juillet 2017, elle a présenté une demande d'aide au logement en déclarant à la caisse d'allocations familiales que M. B E vivait dans son foyer. Au moyen d'un document signé le 26 février 2019, M. G E a déclaré à la caisse d'allocations familiales que son fils B était revenu dans son foyer le 2 décembre 2016. Mme H C a signé un document le 9 avril 2019 contestant la date indiquée par M. E. La caisse d'allocations familiales a demandé à la requérante et au père de produire les documents de nature à établir le domicile effectif de M. B E. Sur la foi de l'acte de naissance établissant que M. B E était le fils de M. G E, de certificats de scolarité établis pour les années scolaires de 2016/2017 à 2018/2019, d'une attestation d'immatriculation à la caisse d'assurance maladie établie le 10 juin 2019, d'un document de circulation d'étranger mineur établi en septembre 2016, d'une demande de passeport camerounais et d'une demande de titre de séjour datant de juin 2019, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a conclu que B ne faisait plus partie du foyer de Mme H C depuis septembre 2017 et en conséquence, lui a notifié une dette de 7 981,13 euros de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement par courrier du 7 septembre 2019. Par courrier du 20 février 2020, Mme H C a adressé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l'indu et notamment la date retenue comme celle à laquelle B a quitté son foyer. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un courrier du 19 avril 2021, la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme H C de lui produire les certificats de scolarité de B depuis 2016 et l'attestation de couverture couvrant les risques maladie et maternité. Mme H C n'a pas répondu à ce courrier. Par un courrier du 6 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis en demeure Mme H C de payer l'indu de 6215,73 euros au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. La contrainte décernée pour le recouvrement de cet indu a été notifiée à Mme H C le 10 mars 2022. Par sa requête, Mme H C doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte et demandant à être déchargée des indus mis à sa charge.
2. A termes d'une part de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs A ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". A termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales () pour leurs ressortissants ". A termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". A termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 3° et des enfants () ". A termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () ". A termes de l'article L. 845-1 du même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843 1 procèdent A contrôles et A enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus A articles L. 114-9 () et L. 161-1-5 ". A termes de l'article L. 161-1-5 de ce code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions, fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". "
3. A termes, d'autre part, de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ".A termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". A termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente ". A termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, la requérante ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
5. Mme H C conteste le principe de la créance de la caisse d'allocations familiales en tant que celle-ci est fondée sur le mois de septembre 2017 comme mois à partir duquel M. B E, né en 2001, n'est plus considéré comme personne à sa charge et membre de son foyer. Il résulte de l'instruction, que dans un contexte d'informations contradictoires en provenance d'une part du père de M. B E qui soutient qu'à compter de décembre 2016 son fils a rejoint son foyer demeuré au 2 rue de Thiérache à Maurepas et d'autre part de la requérante, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a retenu le mois de septembre 2017 comme fin de la période pendant laquelle M. B E a fait partie du foyer de la requérante. Celle-ci déclare d'une part, que M. B E a été à sa charge et hébergé dans son foyer du 2 janvier 2016 jusqu'en juin 2018 dans un courrier adressé le 20 février 2020 à la caisse d'allocations familiales et d'autre part, soutient, dans sa requête et dans son mémoire, que cette période a pris fin en septembre 2019. Toutefois, Mme H C qui conteste que le mois de septembre 2017 soit celui de la fin de sa prise en charge de M. B E, ne produit à l'appui de son opposition à contrainte, aucun document probant de nature à donner date certaine A dépenses qu'elle a engagées personnellement pendant la durée totale de la période au cours de laquelle elle allègue avoir effectivement assumé la charge éducative et financière ainsi que l'hébergement de M. B E. Dans ces conditions, Mme H C ne peut se prévaloir d'aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte décernée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 8 mars 2022, mettant à la charge de Mme H C un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2019 et un indu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2019 pour un montant total de 6 215,73 euros ne peut être accueillie. Par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge de ces indus ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er r : La requête de Mme H C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme F H C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M DLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2202310_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel