TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202311_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance rendue par le juge des référés le 22 septembre 2022, dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, en lui délivrant à un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une ordonnance du 22 septembre 2022, n°2202029, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de lui accorder un certificat de résidence d'une durée de dix ans ; toutefois, le 23 septembre 2022, le préfet lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an ; par conséquent, il ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance précitée ; - cet élément nouveau justifie que le juge des référés, d'une part, prescrive au préfet des Hautes-Pyrénées, d'exécuter l'ordonnance du 22 septembre 2022 dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part, assortisse cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un certificat de résident d'une durée de dix ans a été accordée à M. C et est en cours de fabrication. La demande est donc devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14h, le rapport de Mme A et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C. En l'absence du préfet des Hautes-Pyrénées et de tout représentant. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, n°2202029, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de lui accorder un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En exécution de cette ordonnance, le préfet a accordé un certificat de résidence d'une durée limitée à un an à M. C. Celui-ci, par la présente requête, demande au juge des référés de contraindre le préfet des Hautes-Pyrénées à exécuter sous astreinte l'article 3 de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. C un certificat de résidence d'une durée de dix ans par une décision du 19 octobre 2022.. Dans ces conditions, la présente requête a perdu son objet. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé V. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202311_20221230
TA8330 septembre 2025
DTA_2202029_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202311_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel