TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202311_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 31 mars, 12 avril, 26 avril, 20 juin, 8 juillet, 22 septembre, 5 octobre, 11 octobre, 4 novembre et 22 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne ", représentées par Me Le Briero, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n°PC 021 125 21 M003 accordé le 6 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à la SAS Secalia Châtillonnais en vue de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Cerilly, ainsi que les arrêtés de permis de construire modificatifs n°PC 021 125 21 M0003-M01 accordé le 30 novembre 2022 et °PC 021 125 21 M0003-M02 accordé le 24 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n°PC 021 545 21 M003 accordé le 6 juillet 2022 par le préfet de la Côte-d'Or à la SAS Secalia Châtillonnais en vue de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine ainsi que les arrêtés de permis de construire modificatifs n°PC 021 545 21 M0003-M01 accordé le 30 novembre 2022 et n°PC 021 545 21 M0003-M02 accordé le 24 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté n°738 du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a accordé à la SAS Secalia Châtillonnais une autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public ; 4°) d'annuler par voie de conséquence les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 30 novembre 2022, n° 1416 portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation, et n° 1411, 1412, 1414 et 1415 portant enregistrement de plateformes de stockage décentralisées ; 5°) d'enjoindre à l'État, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de prescrire la démolition des constructions devenues irrégulières et la remise du site en son état antérieur par suite de l'annulation des permis de construire, dans le délai de trois mois suivant l'injonction susvisée, avec astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ces délais ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des requérantes de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes présentées sur le même fondement à leur encontre par la SAS Secalia Châtillonnais. Elles soutiennent que : - toutes les demandes ont été présentées par une personne qui n'avait pas qualité à le faire ; - le dossier de demande des deux permis de construire est entaché de nombreuses insuffisances, imprécisions et inexactitudes, au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, en l'absence d'indication quant aux numéros des parcelles dans le formulaire Cerfa, de référence aux plateformes, et de mention des formalités nécessaires au titre de la loi sur l'eau ; - le projet architectural ne répond pas aux exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en l'absence d'éléments sur les plateformes, l'impact paysager ne pouvant être correctement apprécié, les vues produites et les représentations graphiques étant trompeuses, les mentions relatives aux couleurs des installations étant contradictoires, les indications quant aux modalités de raccordement étant insuffisantes, le plan de masse n'étant pas côté dans les trois dimensions, certains plans de façades et de toitures étant manquants, de même que le plan du terrain naturel, et les modalités de raccordement au réseau de gaz n'étant pas précisées ; en outre, la hauteur de la cheminée n'est pas conforme à celle indiquée dans l'étude d'impact et en l'absence de représentation des points de rejet des eaux résiduaires industrielles, il n'est pas possible de vérifier la conformité aux règlements en vigueur ; - les permis ont été accordés en violation de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, en l'absence des avis des sociétés et collectivités locales compétentes pour le raccordement des réseaux d'eau, d'assainissement, de gaz et d'électricité, les avis du SIAEP d'Etrochey-Vix-Cérilly et de la commune de Sainte-Colombe étant incomplets ; - les dossiers n'ont pas été transmis au directeur du Parc national de Forêts alors qu'il aurait dû l'être ; - les permis de construire ont été accordés en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la réserve incendie étant insuffisante et les prescriptions du SDIS non prises en compte, les risques incendie et explosion n'ayant pas été pris en considération lors de la conception du projet et les normes applicables aux échelles fixes n'étant pas satisfaites ; - ils ont été pris en violation des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme, eu égard aux difficultés d'accès au site, aux caractéristiques des voies d'accès et à l'insuffisance des places de stationnement ; - ils ont été pris en violation des article R. 111-7, R. 111-15 et R. 111-30 du code de l'urbanisme, les distances entre les bâtiments et la végétalisation étant insuffisantes ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-8, R. 111-12 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, en l'absence d'informations sur les volumes d'eau consommés et rejetés, d'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif et d'éléments permettant d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable en matière de raccordement aux réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'électricité et de gaz ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, eu égard aux impacts du projet sur les environs ; - les permis sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de recherche d'utilisation économe de l'espace agricole, eu égard au caractère excessif des surfaces artificialisées et en l'absence de prescription visant à compenser les effets du projet sur l'environnement ; - un seul et même arrêté de permis de construire valant autorisation de réception du public aurait dû être délivré en application des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - les permis ont été délivrés en violation des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-4, R. 431-16, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme en l'absence d'évaluation environnementale et de prise en compte des incidences environnementales, le renvoi à l'étude d'impact figurant au dossier d'autorisation environnementale étant illégal ; - une seule et même autorisation aurait dû être examinée et accordée à la fois sur le permis de construire et sur l'autorisation environnementale, sur la base d'une évaluation environnementale couvrant l'ensemble des incidences environnementales, en application des articles L. 181-1 et L. 122-1 du code de l'environnement et conformément à la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - les prescriptions des permis de construire sont insuffisantes ; - ces permis ont été délivrés en violation des dispositions des articles 8, 8 bis, et 4 de l'arrêté ministériel 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; - ils ont été accordés en violation de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - les travaux en cours de réalisation s'agissant des réservoirs de stockage de la fraction liquide et des silos ne sont pas conformes aux permis de construire accordés ; - les mesures ERC (éviter, réduire, compenser) de l'évaluation environnementale ne sont pas reprises dans les arrêtés de permis de construire ; - ces permis méconnaissent l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de dérogation espèces protégées ; - ils ont été délivrés en violation de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, en l'absence du document mentionné à l'article L. 122-1-1- du code de l'environnement ; - les permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022 ont été délivrés sans avis du maire, qui devait être consulté en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; - la nouvelle implantation de la station d'épuration autorisée par ces permis modificatifs ne respecte pas la distance par rapport à la limite séparative fixée par l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ; - ces permis modificatifs portent atteinte à l'alignement d'arbres en violation de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - ils prévoient une modification des raccordements aux réseaux publics et l'ajout d'un accès pompier qui ne sont pas réalisables car situés sur une parcelle appartenant à un tiers et non grevée de servitude ; - les demandes de permis de construire modificatifs n°2 apportent des modifications irrégulières s'agissant de la chaudière ; - les permis de construire modificatifs délivrés le 24 mai 2023 sont irréguliers pour avoir été accordés sur une demande irrecevable, portent sur des surfaces de plancher et de terrain incompatibles, ne sont pas conformes aux demandes et ne peuvent être mis en œuvre du fait de leur incohérence interne ; - ces permis modificatifs ont été délivrés en violation de l'arrêté portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation s'agissant de l'installation de la chaudière par rapport aux digesteurs. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 435-1 du code de l'urbanisme s'agissant des plates formes de stockage, de la violation de l'article L. 101-2 du même code, de la nécessité d'un permis de construire unique, et de méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et des articles L. 424-4, R. 111-26 et R. 431-16 du code de l'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, en tenant compte le cas échéant des modifications apportées par les permis de construire modificatifs délivrés le 22 novembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 19 juin, 20 juillet, 11 octobre, 20 octobre et 14 novembre 2023, la société Secalia Châtillonnais représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif ; elle demande en outre au tribunal qu'il soit ordonné, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires du mémoire en réplique n°3 enregistré le 22 septembre 2023 ; elle demande au tribunal de mettre à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les associations requérantes n'ayant pas d'intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il y a lieu de tenir compte le cas échéant des compléments et modifications apportés par les permis de construire modificatifs ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale au regard de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est irrecevable et inopérant ; - les moyens tirés du non-respect de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009, de la méconnaissance des articles L. 111-6, L. 101-2, L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, du non-respect de l'autorisation d'urbanisme, de l'absence de dérogation relative aux espèces protégées, de l'irrecevabilité des demandes de permis de construire sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Boudrot représentant la société Secalia Châtillonnais. Considérant ce qui suit : 1. Les 26 novembre et 3 décembre 2021, la société Secalia Châtillonnais a déposé des demandes portant sur deux permis de construire une unité de méthanisation et de production de combustibles gazeux sur les communes de Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine, ainsi qu'une demande d'autorisation de construire un établissement recevant du public. Par trois arrêtés du 6 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a délivré ces différentes autorisations. Des permis de construire modificatifs ont été accordés les 30 novembre 2022, 24 mai 2023, et, tacitement, le 4 janvier 2024. Les associations " La Grande Côte Châtillonnaise " et " Bien Vivre à la Campagne " demandent l'annulation des sept arrêtés pris les 6 juillet 2022, 30 novembre 2022 et 24 mai 2023 par le préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les permis de construire initiaux et l'arrêté portant autorisation d'ouverture au public : S'agissant de la qualité du pétitionnaire : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : "Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ()" ; 3. 1l résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. En l'espèce, les demandes de permis de construire ont été signées par l'architecte en charge du projet. Dès lors, la circonstance que l'identité de l'ancien président de la société Secalia Châtillonnais a été portée sur certains documents est sans incidence sur la régularité de autorisations contestées. S'agissant de la procédure d'instruction des demandes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. (). II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme. III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. (). Et aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : L'étude d'impact (). " 5. Contrairement à ce qui est soutenu, le projet de construction en litige, qui a une emprise au sol supérieure à 40 000 m2, et relève ainsi de la rubrique 39 de l'annexe de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, a fait l'objet d'une évaluation environnementale, comportant une étude d'impact, qui a porté sur l'ensemble des autorisations requises, y compris au titre des travaux de construction des installations. Cette étude d'impact était jointe aux dossiers de demande de permis de construire, comme cela ressort de la liste des pièces jointes annexée au formulaire de demande, et les requérantes ne sauraient se borner à affirmer que tel n'était pas le cas sans apporter le moindre élément de preuve de leurs allégations. Le projet, dans sa globalité, a ainsi donné lieu à une évaluation de ses incidences sur l'environnement et a été soumis à enquête publique, ce qui a permis au public de disposer de l'ensemble des informations utiles sur ce point. Il n'y avait pas lieu, à cet égard, de procéder à une étude d'impact ou à une évaluation distincte propre aux permis de construire en litige, et notamment de soumettre ces derniers à une étude d'impact distincte, dans le cadre d'une évaluation " au cas par cas ". Les moyens, repris sous différentes formes dans les écritures des requérantes, et tirés de l'absence d'évaluation environnementale ou d'étude d'impact, doivent donc être écartés comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, lorsque le pétitionnaire envisage de construire une construction unique composée de plusieurs éléments physiquement liés entre eux ou plusieurs constructions distinctes, physiquement séparées, mais partageant des liens fonctionnels entre elles, il doit en principe déposer un permis de construire unique pour le tout, sauf exceptions justifiées par la complexité du projet, sous réserve que l'autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n'ont pas à faire l'objet d'un permis unique, mais peuvent faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. 7. En l'espèce, ce projet unique pour lequel a été réalisée une étude d'impact portant sur la totalité des installations de la centrale de méthanisation a fait l'objet de deux demandes de permis de construire, l'une correspondant au territoire de la commune de Cerilly, où se trouve la majorité des constructions, l'autre correspondant au territoire de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine, qui est concernée uniquement par une partie du bassin d'infiltration, un poste de livraison de gaz et des éléments de voirie. Pour autant, les permis de construire initiaux sont strictement identiques, renvoient au même numéro de dossier et portent sur la totalité du projet. Le préfet de la Côte-d'Or était ainsi en mesure de vérifier, par une appréciation globale portant sur la totalité du projet, le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique. La circonstance que l'autorisation ait finalement été dissociée en deux arrêtés n'a dès lors pas été de nature à en affecter la légalité et ne constitue pas une manœuvre destinée à permettre la délivrance d'autorisations illégales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. () ". 9. S'il n'était pas utile, compte tenu des dispositions précitées, de prendre un arrêté distinct portant uniquement sur l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, il n'est fait état d'aucune règle ou principe qui s'opposerait à ce que cette autorisation soit formellement dissociée de l'arrêté accordant le permis de construire. Ainsi, les permis de construire en litige ne sont pas illégaux du fait qu'ils ne portent pas sur l'autorisation d'ouverture au public. 10. En quatrième lieu, d'une part, l'article L. 181-1 du code de l'environnement, complété par l'article L. 181-2 du même code, n'a aucunement pour effet de permettre la délivrance d'une autorisation environnementale valant permis de construire. D'autre part, l'article L. 181-30 du code de l'environnement précise que : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. () Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3. () ". Et réciproquement, aux termes de l'article L. 424-14 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du même code ;() ". Il ressort de ces dispositions que le permis de construire et l'autorisation environnementale, qui relèvent de législations distinctes, ne peuvent être confondus en une même autorisation, quand bien même ils peuvent être soumis à une évaluation environnementale unique. 11. En dernier lieu, l'accord du directeur de l'établissement public du parc national n'est requis, en application de l'article R. 425-6 du code de l'urbanisme, que lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national. En l'espèce, si le projet est à proximité immédiate du Parc national de forêts, il n'est pas inclus dans le périmètre de ce parc. Le moyen tiré de l'irrégularité des autorisations en litige en l'absence d'avis du directeur du Parc national de forêts doit par suite être écarté. En ce qui concerne les demandes de permis de construire modificatifs : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 11, les moyens tirés du défaut de qualité du signataire des demandes de permis de construire modificatifs et du défaut d'accord du directeur du Parc national de forêts doivent être écartés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les maires de Cerilly et de Sainte-Colombe-sur-Seine ont été consultés et ont émis un avis le 10 novembre 2022, préalablement à l'octroi des permis de construire modificatifs n°1. 13. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de permis de construire modificatifs du 24 mai 2023 avaient été déposées pour régulariser des travaux d'affouillements non autorisés par les permis de construire initiaux. Ces demandes n'avaient donc pas à mentionner un tel objet. S'il est soutenu que chacun de ces permis de construire porte sur une surface de plancher de 15 496 mètres carrés, qui est supérieure à la surface respective des terrains situés d'une part à Cerilly, d'autre part à Sainte-Colombe-sur-Seine, cette affirmation est erronée, la surface des parcelles situées à Cerilly et à Sainte-Colombe-sur-Seine étant supérieure, respectivement, à 15 hectares et 33 hectares. S'il est en revanche exact que le préfet de la Côte-d'Or a, par erreur, repris dans les arrêtés accordant ces permis de construire modificatifs la surface de plancher de 15 496 mètres carrés, alors que cette surface a été réduite à 13 554 mètres carrés par ces permis modificatifs, cette erreur matérielle demeure sans conséquence, les permis de construire étant accordés pour la réalisation de travaux conformes à ceux figurant dans les dossiers de demande. 14. En troisième lieu, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dossiers des demandes de permis de construire modificatifs sont en contradiction avec les dossiers des demandes de permis de construire initiaux, les informations à prendre en compte étant celles résultant des permis de construire modificatifs délivrés, qui, selon le cas, complètent ou se substituent à celles des précédents dossiers. S'agissant notamment de la chaudière, les modifications apportées au plan de masse des permis de construire modificatifs du 24 mai 2023 ont bien été reportées aux plans de coupe des mêmes permis de construire modificatifs, qui se sont substitués aux précédents plans de coupe. Enfin, si les arrêtés délivrant ces permis de construire modificatifs indiquent que restent applicables " les dispositions des permis initiaux " ou " les dispositions des permis initiaux modifiés", ces mentions ne concernent que les seuls points non modifiés, notamment les prescriptions fixées par ces précédents permis de construire. 15. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que les modifications apportées à la chaudière par les permis de construire modificatifs du 24 mai 2023 auraient pour conséquence une augmentation de sa puissance, et par suite, imposeraient de réaliser une nouvelle étude de danger. Toutefois, alors que la puissance de cette chaudière est fixée à 4 000 mW par l'autorisation environnementale, qui impose en outre le respect des dispositions prévues dans l'étude de danger, et notamment des murs R60 pour le local contenant une telle installation, il n'est pas sérieusement démontré que cette nouvelle configuration de la chaudière entrainerait des risques supplémentaires, notamment en cas d'explosion, d'incendie ou d'inondation, justifiant la réalisation d'une nouvelle étude. En ce qui concerne les permis de construire modifiés : S'agissant de la procédure consultative : 16. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine et de la commune de Cerilly ont été recueillis dans le cadre de l'instruction des permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022 ; s'il est également soutenu que les gestionnaires des réseaux publics n'ont pas été consultés, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du réseau d'eau potable, les avis du SIAEP d'Etrochey-Vix-Cérilly et de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine relatifs au montant de la participation pour équipement public exceptionnel ont été émis le 22 février 2022 et que s'agissant du raccordement électrique, les avis de la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine, de la commune de Cerilly et d'Enedis ont été produits dans le cadre de l'instruction des permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022. Ainsi, à supposer que certains avis ou accords des maires des communes ou des gestionnaires des réseaux n'aient pas été sollicités lors de l'instruction des permis de construire initiaux, ces éventuelles irrégularités ont été régularisées par la délivrance des permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022, qui ne sont pas eux-mêmes irréguliers du fait de l'absence de ces avis ou accords. S'agissant de la complétude du dossier : 17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 18. En premier lieu, si les numéros des parcelles du terrain d'assiette du projet ont été mal positionnés dans les formulaires de demande des permis de construire initiaux, ce qui a rendu les informations sur ce point illisibles, ce défaut a été rectifié dans les demandes de permis de construire modificatifs. 19. En deuxième lieu, les permis de construire en litige ne portent que sur la centrale de méthanisation installée sur les communes de Cérilly et Sainte-Colombe-sur-Seine et non sur les plateformes de stockage décentralisées prévues dans les communes de Savoisy, Louesme, Lucenay-le-Duc et Touillon. Les dossiers des demandes de permis de construire en litige n'avaient donc pas à mentionner les caractéristiques de ces plateformes, ni à produire d'éléments relatifs à ces plateformes au titre du projet architectural. 20. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ". Et aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; ()". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Secalia Châtillonnais a déposé le 2 avril 2021 une demande d'autorisation environnementale portant sur l'installation d'une unité de méthanisation, valant également déclaration au titre d'une rubrique de la nomenclature propre aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Par suite, les demandes ne sont pas incomplètes du fait que la rubrique " IOTA " n'a pas été cochée, cette rubrique étant couverte par l'indication des formalités nécessaires au titre de l'autorisation environnementale. 21. En quatrième lieu, les représentations graphiques jointes au projet architectural permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et ces représentations n'apparaissent ni trompeuses, ni affectées d'aberrations visuelles qui auraient été de nature à induire en erreur les services instructeurs. Ceux-ci n'ont pu en particulier être leurrés par la représentation d'une haie d'arbres hauts et étoffés, implantée autour de la centrale, le dossier comportant également une vue du terrain en son état actuel et une vue du projet " sans arbres ", ce qui a permis d'apprécier l'impact visuel de ce projet tant que l'écran végétal ne sera pas parvenu à sa hauteur maximale. Les pièces du dossier permettent également d'apprécier l'état de la végétation, quasi inexistante sur le terrain, avant les travaux. 22. La notice architecturale, qui indique que, pour les bâtiments en bardage, le gris anthracite sera privilégié, n'est pour sa part pas en contradiction avec les autres pièces du dossier, qui montrent que les différents éléments de la construction seront de couleur grise, avec différentes nuances, dont, pour le bâtiment administratif, du gris clair pour la façade et du gris anthracite pour les menuiseries. Les toitures des bâtiments étant plates, l'absence de plan de ces toitures n'a pu induire en erreur l'administration, et les plans des façades étaient produits au dossier. Les différentes côtes du terrain naturel et du terrain aménagé, notamment au niveau des zones affouillées ainsi que les indications de hauteur et les dimensions des différents éléments de l'installation sont précisées sur les différents plans. S'agissant des zones de rétention autour des réservoirs de stockage du digestat liquide, si les coupes du terrain ne sont pas localisées au niveau de ces zones, l'autorité administrative disposait des indications de niveau du terrain naturel et après aménagement au droit de ces zones, ainsi que d'un descriptif détaillé, dans l'étude d'impact, de la capacité de ces rétentions et de leur modalité de réalisation par décaissement/talutage autour des cuves ; elle était ainsi en mesure d'apprécier pleinement l'importance des travaux d'affouillement . Les plans de masse permettent d'apprécier la configuration des accès. Y sont représentés les tracés des raccordements aux différents réseaux d'eau potable, d'électricité, de téléphone, de récupération des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que les points de raccordement de la chaudière au réseau de gaz, de même que les équipements propres à la centrale, notamment pour le traitement des eaux usées ; l'emplacement de la chaudière y est représenté. Les éventuelles informations manquantes sur les modalités de raccordement aux réseaux ont été complétées dans le cadre des demandes de permis modificatifs. Le projet architectural ne présentait ainsi, sur ces différents points, aucune insuffisance qui aurait été susceptible de fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 23. Enfin, si la hauteur de la cheminée de la chaudière qui apparait sur les plans de masse des différents permis de construire, y compris les permis modificatifs du 4 janvier 2024, est de 26 mètres, la hauteur totale mentionnée sur les plans de coupe des permis modificatifs du 24 mai 2023, qui n'ont pas été modifiés par les permis modificatifs du 4 janvier 2024, est de 30 mètres par rapport au niveau du terrain aménagé, et de 29,46 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Selon la note de calcul du dimensionnement de la cheminée figurant au dossier de demande de permis de construire, la hauteur de cette cheminée doit être supérieure à 28 mètres. Le dossier ne peut donc être regardé comme comportant des éléments contradictoires avec cette note de dimensionnement, les informations quant à la hauteur des éléments du projet devant s'apprécier au regard des plans de coupe, qui permettent de mesurer cette hauteur au regard des côtes NGF y figurant, soit en l'espèce la côte de 275,31 NGF en haut de la cheminée, représentant une hauteur de 29,81 mètres par rapport à la côte du terrain aménagé, de 245,50 NGF. 24. Les moyens tirés des insuffisances du dossier au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9, et R 431-10 du code de l'urbanisme doivent dès lors être écartés, y compris en ce qu'ils sont soulevés contre les permis de construire modificatifs. S'agissant de la nécessité d'une autorisation de destruction, capture ou dérangement d'espèces protégées : 25. Il résulte de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les installations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci. 26. En l'espèce, il ressort de l'étude d'impact que la présence de busards cendrés a été détectée à proximité du site de l'unité de méthanisation. Mais le calendrier des travaux a été adapté afin d'éviter un potentiel dérangement en période de nidification. Les incidences de l'installation sont d'importance très limitée eu égard à la faible surface occupée au regard de l'ensemble des zones de cultures céréalières aux environs. Il n'apparait donc pas que le projet en lui-même comporte un risque de perturbation de cette espèce protégée, ni qu'il conduise à un risque de destruction ou de dégradation de son habitat sur le site même des ouvrages. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 411-1 et du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté. S'agissant des risques pour la sécurité publique : 27. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 28. Le projet en litige porte sur une installation classée pour la protection de l'environnement, soumise aux prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation et aux prescriptions particulières fixées par l'arrêté d'autorisation environnementale, qui ont été déterminées en tenant compte des résultats de l'étude d'impact, qui incluait une étude de danger. Il n'est pas démontré que l'implantation des différents éléments du projet ou leur conception générale ne permettrait pas de respecter ces prescriptions, dont l'objet est précisément de prévenir les risques que présente ce type d'installation. 29. S'agissant en particulier du risque incendie, le projet, dans sa version modifiée par les permis de construire modificatifs du 4 janvier 2024, comporte trois réserves incendie de 240 mètres cube chacune, dont il n'est pas établi qu'elles ne seraient pas conformes aux prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) reprises dans les arrêtés. 30. En ce qui concerne l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, la demande ne porte que sur le seul bâtiment administratif, lequel ne présente en lui-même, pas de risque particulier. Le projet a été soumis à l'avis du SDIS, qui a émis un avis favorable. La commission " accessibilité " a également émis un avis favorable assorti de prescriptions, qui ont été reprises sous forme d'annexe aux arrêtés accordant les permis de construire. Si les requérantes soutiennent que les dispositions des articles R. 121-1 à R.121-13 du code de la construction et de l'habitation imposent l'emploi de matériaux particuliers, les articles en question sont relatifs aux structures de conseil et de recherche dans le secteur de la construction. Pour le reste, les requérantes n'établissent pas que l'établissement accueillera un nombre important de visiteurs qui aurait justifié des mesures de sécurité particulières, s'ajoutant aux mesures et prescriptions destinées à prévenir les risques liés au fonctionnement de l'installation de méthanisation. 31. Les requérantes soutiennent également que l'échelle fixe à crinoline représentée sur le plan de façade du bâtiment " réception " n'est pas conforme à la norme NF E 85-016 qui spécifie les exigences de sécurité applicables aux échelles fixes, et prévoit que lorsque la hauteur totale à monter excède huit mètres, l'échelle doit être équipée de paliers avec changement de volée, un premier à six mètres maximum du sol, puis un tous les six mètres maximum de dénivelé supplémentaire. Cette échelle a toutefois été modifiée par les permis de construire modificatifs du 30 novembre 2023 et est désormais conforme à ces normes de sécurité. 32. S'agissant enfin des risques de pollution des eaux et des sols, l'installation est soumise au respect des prescriptions générales applicables aux ICPE, ainsi qu'aux prescriptions particulières de l'arrêté d'autorisation environnementale, qui imposent en particulier la réalisation de zones de rétention autour des digesteurs et des réservoirs de stockage, ainsi qu'autour de tout bâtiment susceptible de contenir des liquides polluants, zones de rétention qui sont reportées dans les permis de construire en litige. Les permis de construire attaqués sont à cet égard assortis de prescriptions rappelant que : " l'ensemble des dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation, visant à éviter l'écoulement des polluants (aires étanches, aménagements, confinement des eaux d'extinction) devra être appliqué. Le pétitionnaire devra s'engager sur l'entretien des aires étanches et autres dispositifs de rétention ". Si les requérantes critiquent cette formulation comme insuffisamment contraignante et impossible à vérifier, de telles " prescriptions " ne font que rappeler les obligations qui pèsent sur le gestionnaire de l'installation, et ne sont dès lors pas susceptibles d'affecter la légalité des permis de construire. S'agissant des conditions d'accès, de circulation et de stationnement des véhicules fréquentant le site : 33. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". Et aux termes de l'article R. 111-6 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. " 34. Le site d'assiette du projet, qui se situe sur le territoire de deux communes relevant du règlement national d'urbanisme, est accessible depuis la route départementale 965, qui est une route large, par une voie d'accès offrant une bonne visibilité. Si cette voie sera fermée par une barrière, il ne ressort pas de l'examen du plan de masse qu'elle serait d'une longueur insuffisante pour permettre aux véhicules poids-lourds de s'arrêter en attendant l'ouverture de la barrière, ni que ces véhicules ne trouveraient pas de place suffisante pour stationner sur le terrain d'assiette du projet, ni que les voies intérieures seraient trop étroites pour permettre le croisement de deux véhicules. Enfin, le nombre de places de stationnement pour les véhicules légers est adapté au nombre de personnes employées sur le site, de l'ordre d'une dizaine et si une salle de réunion de 60 places est prévue, il n'apparait pas que l'activité de l'installation serait susceptible de générer un afflux de visiteurs tel qu'il conviendrait de réserver des places de stationnement pour les véhicules les acheminant. Il n'apparait pas davantage que les véhicules de secours ne pourraient pas stationner sur le site, ni y accéder, quand bien même l'une des voies d'accès réservée à ces véhicules débouche sur une voie qui ne fait pas partie de la propriété du pétitionnaire. S'agissant des espaces verts et des distances : 35. Aux termes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. () ". Aux termes de l'article R. 111-30 du même code : " La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement. ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. ". 36. Le projet en litige comporte notamment la plantation d'une haie d'arbres sur les limites Ouest et Nord, ainsi qu'une zone plantée dans l'angle Sud Est. La partie Est est contiguë à une zone boisée, qui fait écran avec la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine, et la partie Sud donne sur une zone agricole ne présentant pas de sensibilité paysagère particulière. Il n'apparait pas dès lors que des prescriptions supplémentaires auraient dû être imposées en matière d'aménagement d'écrans de verdure. Les requérantes ne peuvent par ailleurs à cet égard utilement soutenir que les permis modificatifs portent atteinte aux alignements d'arbres créés par les permis de construire initiaux, en violation de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, lequel n'a pas vocation à s'appliquer à des alignements d'arbres prévus dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme et non encore plantés. La circonstance que les plans du projet représentent un arbre en dehors des limites du terrain d'assiette du projet est pour sa part une erreur sans importance, qui ne saurait avoir la moindre portée quant à l'appréciation de la légalité des décisions contestées. 37. Si les requérantes estiment enfin que les installations au sein du site sont peu espacées, ce qui présenterait un risque en cas d'incendie ou d'explosion, elles n'établissent pas que les distances entre les installations de méthanisation susceptibles de contenir du gaz inflammable ne seraient pas suffisantes, ni que les prescriptions générales destinées notamment à garantir la sécurité de l'installation ne seraient pas respectées. S'agissant du raccordement aux réseaux publics : 38. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.". Aux termes de l'article R. 111-12 du même code : " Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. ". Enfin, l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. " 39. S'agissant du réseau d'eau potable, dans le cadre de l'instruction des permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022, la commune de Sainte-Colombe-sur-Seine a produit une lettre le 27 octobre 2022 qui indique que les conditions techniques de réalisation sont réunies pour que le réseau envisagé puisse subvenir aux besoins de l'installation, et qu'une extension du réseau, d'un montant de 562 800 euros, mis à la charge de la société Secalia Châtillonnais en tant qu'équipement public exceptionnel, est nécessaire. Les requérantes soutiennent à cet égard que cet avis est insuffisant faute de préciser les volumes de prélèvements envisagés. Toutefois, l'avis de la commune gestionnaire du réseau d'eau potable a été exprimé sur la base d'une étude technique de la société Artelia dont il n'est pas sérieusement démontré qu'elle aurait été réalisée sur la base d'une estimation d'un volume de consommation d'eau erronée. En outre, les autorités compétentes disposaient de l'étude d'impact, qui comporte une analyse précise des besoins en eau potable générés par l'installation. 40. Les requérantes soutiennent également que l'arrêté règlementant le captage de Sainte-Colombe-sur-Seine ne porte que sur l'eau destinée à la consommation humaine, alors que l'arrêté du 30 novembre 2022 portant autorisation environnementale autorise des prélèvements dans le réseau public d'eau potable à hauteur de 500 m³/an pour un usage sanitaire et de 50 m³/heure pour un usage industriel en cas d'impossibilité d'utilisation de l'eau recyclée issue du fonctionnement de l'installation. Il ressort des termes de cet arrêté du 30 novembre 2022 portant autorisation environnementale que ce prélèvement à usage industriel peut être autorisé à titre exceptionnel et nécessite une autorisation spécifique de prélèvement, et relève dès lors d'une procédure distincte de celle relative à la délivrance des permis de construire. 41. S'agissant des eaux résiduaires et des eaux usées, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte pas de raccordement aux réseaux publics d'assainissement mais est doté d'un dispositif d'assainissement individuel. Il n'implique dès lors aucun rejet d'eaux usées dans les réseaux publics. Par ailleurs, le dispositif de méthanisation comporte son propre circuit de traitement des eaux pluviales et résiduaires entrant dans le fonctionnement de la centrale ou qui en sont issues, qui font l'objet de descriptions détaillées au sein de l'étude d'impact, d'où il ressort que les résidus liquides issus du processus de méthanisation sont stockés en vue de leur épandage. Les eaux non souillées et les eaux pluviales recueillies sur le site sont traitées sur place, après être passées si nécessaire par un bassin de décantation, et sont infiltrées sur le site au travers de deux bassins d'infiltration. Ces trois bassins sont clairement représentés sur le plan de masse dans la partie Est. Les points de rejets sont localisés sur le plan et la circonstance que les cordonnées des points de rejet données dans l'étude d'impact soient erronées est dès lors sans incidence sur la légalité des permis de construire, qui comportent les indications nécessaires pour apprécier la conformité des modalités de traitement des eaux résiduaires et usées aux dispositions règlementaires. 42. S'agissant de l'extension du réseau électrique, ainsi qu'il a été dit au point 16., ont été produits dans le cadre de l'instruction des permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022, les avis des communes de Sainte-Colombe-sur-Seine et Cerilly, ainsi que l'avis d'Enedis, d'où il ressort que le raccordement électrique nécessite une extension du réseau pour un montant total de 322 146,08 euros, qui sera pris en charge par le porteur de projet au titre d'une participation pour équipement public exceptionnel. 43. S'agissant du réseau de gaz, il ressort des pièces du dossier que les permis de construire en litige portent sur une centrale de méthanisation qui a vocation à produire du biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz, selon des modalités de raccordement qui font l'objet d'une description suffisamment précise dans l'étude d'impact et qui permettront également d'alimenter la chaudière présente sur le site. Le contrat de raccordement au réseau de gaz naturel, dans lequel figure le plan de raccordement au réseau de distribution de gaz et qui fixe les conditions de financement des travaux nécessaires au raccordement a en outre été produit à l'appui des permis de construire modificatifs du 4 janvier 2024. 44. Enfin, si les requérantes soutiennent que les points de raccordement des différents réseaux se trouveraient en dehors des limites de la propriété de la société Secalia Châtillonnais, elles n'établissent pas pour autant que cette société ne pourrait pas disposer des autorisations nécessaires pour réaliser ces raccordements. 45. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les modalités de raccordement aux réseaux sont insuffisamment précises, ni que les dispositions des articles R. 111-8, R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues. 46. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction des permis de construire initiaux et modificatifs, le préfet a sollicité les autorités responsables, qui ont chiffré le montant des coûts d'extension du réseau électrique et d'eau potable, ces coûts ayant été mis à la charge de la société Secalia Chatillonnais au titre de la participation pour équipement public exceptionnel. Par suite, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer aux permis de construire en litige. S'agissant des équipements propres au projet : 47. En premier lieu, un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, a été joint aux dossiers des permis de construire initiaux, conformément aux dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Les requérantes n'établissent pas, par leurs écritures, que ce certificat de conformité aurait été délivré sur la base d'une étude des sols entachée d'incohérences. Elles soutiennent également que ce dispositif d'assainissement, tel que prévu dans les permis modificatifs du 30 novembre 2023 et du 24 mai 2023, n'est pas conforme aux règles en vigueur et en particulier à la norme NF DTU 64-1 qui impose une distance de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, et de 5 mètres par rapport aux ouvrages fondés. Toutefois, l'implantation de la station d'épuration a été modifiée par les permis de construire modificatifs du 4 janvier 2024, et ces distances sont désormais respectées. 48. En second lieu, les requérantes soutiennent que la chaudière est implantée à moins de 19 mètres des digesteurs, en violation des dispositions de l'article 1.5.1 de l'arrêté portant autorisation environnementale d'exploiter l'installation. Il ressort des plans des permis de construire en litige que, si la chaudière était initialement installée dans un bâtiment dont la distance avec le digesteur pouvait être estimée à moins de 19 mètres, cette implantation a été modifiée par les plans des permis de construire modificatifs n°2, non modifiés sur ce point par les permis modificatifs n°3, sur lesquels le bâtiment a été remplacé par quatre conteneurs contenant, selon les explications apportées en défense, l'un la chaudière proprement dite, les autres les installations électriques et une pompe liées à son fonctionnement. Le conteneur abritant la chaudière respecte la distance de 19 mètres, ainsi que cela peut se mesurer sur le plan de masse. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 15, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette modification de l'installation de la chaudière aurait pour conséquence une augmentation de sa puissance, et entrainerait des risques supplémentaires, alors même que la puissance de cette chaudière est fixée à 4 000 mW par l'autorisation environnementale, qui impose en outre le respect des dispositions prévues dans l'étude de danger, et notamment des murs R60 pour le local contenant la chaudière. S'agissant des conséquences du projet pour l'environnement : 49. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis () doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 50. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être. 51. En l'espèce, l'installation projetée a fait l'objet d'une déclaration au titre des ICPE et a reçu une autorisation à ce titre. Les requérants n'établissent pas que les dispositions des permis de construire feraient obstacle au respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation. Il ne ressort pas, notamment, des pièces du dossier, que le projet ne comporterait pas toutes les précautions nécessaires pour assurer la lutte contre l'incendie, et en particulier, que les véhicules de lutte contre l'incendie pourraient rencontrer des difficultés pour accéder au terrain, alors que deux accès leur sont réservés, ou pour manœuvrer ou stationner sur le site. Par ailleurs, en ce qui concerne les distances imposées entre bâtiments, les distances minimales entre la chaudière, le transformateur électrique et le réservoir de stockage de gaz d'une part, entre les torchères et les cuves de stockage de digestat d'autre part, telles qu'elles peuvent être mesurées sur les plans de masse, sont largement supérieures à celles imposées par l'arrêté du 10 novembre 2009. 52. Les requérantes soutiennent enfin que les prescriptions figurant dans l'étude d'impact et relatives aux mesures visant à éviter, réduire ou compenser (ERC) les atteintes que le projet est susceptible de porter à l'environnement auraient dû être fixées dans les permis de construire et non dans l'autorisation environnementale. Pour autant, ces permis de construire sont accordés pour la réalisation de travaux conformes au dossier de demande, incluant l'étude d'impact qui définit les mesures ERC à respecter au stade de la réalisation des travaux, et auxquelles le pétitionnaire est tenu de se conformer. S'agissant de l'insertion du projet dans son environnement : 53. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 54. Le projet en litige qui prend place dans un espace agricole dénué de caractéristiques particulières, n'est que très peu visible depuis Cérilly, et pas du tout depuis Sainte-Colombe-sur-Seine, qui se trouve de l'autre côté d'une zone boisée. L'impact paysager est donc très limité, y compris au regard du Parc national de forêts, dans le périmètre duquel il n'est pas inclus. S'agissant de la violation des articles L. 101-2 et L. 424-4 du code de l'urbanisme : 55. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : () c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; ()6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; () ". Et aux termes de l'article L. 101-2-1 du même code : "L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre : 1° La maîtrise de l'étalement urbain ; 2° Le renouvellement urbain ; 3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 4° La qualité urbaine ; 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 7° La renaturation des sols artificialisés. () Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme : a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures./Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme. " 56. Si les règles fixées par les documents d'urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, les dispositions de cet article ne peuvent, en revanche, eu égard à leur objet, être invoquées à l'encontre d'autorisations de construire. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme par les arrêtés accordant les permis de construire en litige. 57. Les requérantes soutiennent également que les effets du projet sur l'environnement n'ont pas été pris en compte. Ainsi qu'il été dit au point 5, le projet a été soumis à une étude d'impact qui analyse les impacts du projet sur l'environnement et détermine les mesures permettant d'y remédier, au stade de la construction de l'installation, puis, ultérieurement, lors de son fonctionnement. Il n'est notamment pas démontré que les mesures prises dans ce cadre pour prévenir les risques liés à cette installation, qui n'est pas une installation classée Seveso contrairement à ce qui est soutenu, ne seraient pas suffisantes pour éviter qu'un éventuel incendie se propage à la zone boisée la plus proche, qui relève du Parc national de forêts, ni pour éviter des pollutions des eaux souterraines. 58. Si les requérantes soulignent que les informations mentionnées à l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas jointes en annexe des permis de construire, ces dispositions, qui exigent que soit portée à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui ont fondé la décision, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation de l'autorisation qui serait une condition de sa légalité. Par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité. 59. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d'éventuelles irrégularités des travaux en cours de réalisation à l'appui de leur demande d'annulation des permis de construire en litige, qui n'ont pas pour objet de vérifier la conformité des travaux réalisés. En tout état de cause, s'il est allégué que la hauteur des cuves de stockage des digestats a été portée à 8 mètres, ce qui, selon les requérantes, entrainerait une masse additionnelle de 2 000 tonnes, soit 10 000 mètres cubes de plus que ce qui est autorisé par l'autorisation environnementale, cette modification de hauteur fait l'objet des permis de construire modificatifs du 24 mai 2023, sans augmentation de la capacité de ces cuves, qui demeure de 6 000 mètres cubes. S'agissant des plateformes de stockage présentes sur le site du projet, les permis de construire modificatifs du 30 novembre 2022 ont modifié sur ce point le projet initial, le nombre de plateformes ayant été réduit à cinq contre six initialement. 60. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne " doivent être rejetées. Leurs conclusions en injonction, à supposer celles-ci recevables, doivent en conséquence être également rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 61. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les écritures des requérantes dont la société Secalia Chatillonnais demande la suppression n'allant pas au-delà de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Sur les frais liés au litige : 62. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne " d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne " une somme de 1 000 euros chacune à verser à la société Secalia Châtillonnais au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne " est rejetée. Article 2 : L'association " La Grande Côte Châtillonnaise " et l'association " Bien Vivre à la Campagne " verseront chacune une somme de 1 000 euros à la société Secalia Châtillonnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Secalia Chatillonnais au titre des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " La Grande Côte Châtillonnaise ", à l'association " Bien Vivre à la Campagne ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France et à la société Secalia Châtillonnais. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2202311
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2202311_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel