TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2202312_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2202313 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - et les observations de Me Evrard, substituant Me Clémenceau, pour M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant, ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 25 août 2022 à 10h20. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 31 juillet 2016, incarcéré au centre pénitentiaire de Metz du 14 mars 2022 au 8 juillet 2022, a été transféré le 8 juillet 2022, par mesure d'ordre de sécurité, au centre de détention de Toul. Il a fait l'objet, lors de son arrivée le 8 juillet 2022, d'un placement provisoire à l'isolement en urgence. Par une décision du 12 juillet 2022, le directeur adjoint du centre de détention de Toul a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision ordonnant son placement à l'isolement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence. 5. Pour renverser cette présomption d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le placement à l'isolement de M. B a été pris en raison des circonstances particulières tenant au profil pénal du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public au regard de la découverte récente d'une lame de scie susceptible de lui appartenir. Il ressort des pièces produites aux débats que M. B a été condamné le 9 mars 2022 par la cour d'assises spéciale de Paris à une peine de dix années d'emprisonnement au centre pénitentiaire pour des faits de terrorisme en raison de sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Par ailleurs, le ministre justifie également de ce que le requérant a fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des faits de détention de produits stupéfiants. Enfin, il ressort du compte-rendu écrit d'un surveillant du centre pénitentiaire de Metz du 8 juillet 2022, d'une part qu'un codétenu avait spontanément déclaré détenir une lame de scie pointue appartenant à deux autres détenus, dont M. B, dans le but d'agresser un surveillant, d'autre part que M. B et un autre détenu tenaient des propos radicalisés et cherchaient à convaincre d'autres détenus de s'en prendre à un surveillant. Si M. B émet des doutes sur le but poursuivi par le détenu à l'origine de ce signalement, il ne conteste pas la matérialité des déclarations faites. Dans ces conditions, et alors même que le comportement général de M. B en détention depuis 2016 n'a posé que peu de difficultés et que son évaluation au quartier d'évaluation de la radicalisation au sein de la maison d'arrêt du Val d'Oise n'a pas révélé de dangerosité particulière, l'administration justifie de circonstances particulières précises et actuelles renversant la présomption d'urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave, du fait des risques particuliers liés au profil de M. B, le temps pour l'administration d'écarter toute implication de M. B dans la découverte de cette arme blanche et de s'assurer qu'il n'exerce aucune influence sur ses codétenus, s'oppose également à ce que l'urgence, qui s'apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code seront également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 26 août 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202312
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2202312_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel