TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202312_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Bapcérès demande au tribunal 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2832,60 euros constitué pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission de recours amiable se soit réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum - la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation de l'indu ; - il n'est pas justifié de l'habilitation, de l'agrément et de l'assermentation de l'agent ayant conduit le contrôle dont elle a fait l'objet et les décisions attaquées s'en trouvent entachées d'irrégularité ; - il n'est pas démontré que le contrôle a été réalisé dans le respect des dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - l'indu n'est fondé ni dans son principe ni dans son montant. Par un courrier du 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée au paiement de la somme de 2 832, 60 euros. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - et les observations de Madame A B représentant le département des Bouches-du-Rhône. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de des Bouches-du-Rhône. A la suite à d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme 2832,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Par un recours administratif en date du 11 août 2021 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le bien-fondé de cet indu et demandé sa remise gracieuse. Du silence gardé par l'administration est né une décision implicite de rejet. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme D dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable du 11 août 2021, ce recours a été rejeté par une décision en date du 24 août 2021, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article R. 142-1 de ce code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration, ou de l'instance régionale de chaque organisme. () ". Selon l'article R. 142-2 du même code : " 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :/ a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;/ b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; / c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers. () ". 4. Faute de produire de procès-verbal de la séance du 28 août 2021 de la commission de recours amiable, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône verse au dossier un état de présence signé par les membres de la séance au cours de laquelle a été examiné le recours administratif de Mme D. Elle n'établit pas, par la production de ce document, que la commission de recours amiable s'est réunie dans les conditions de composition et de quorum régulières, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 32021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 832,60 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision du 24 août 2021, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge de l'indu de prime d'activité en litige, le présent jugement n'implique pas la décharge de cet indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme D les sommes récupérées au titre de l'indu de prime d'activité en litige, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : 8. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de cet indu, dès lors, notamment qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement desdites sommes. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2832,60 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme D les sommes récupérées au titre de l'indu de prime d'activité en litige, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2202312
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202312_20230530