TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202312_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202312 du 31 janvier 2023, le juge des référés a, à la demande de la commune de Castex, prescrit une expertise, confiée à M. B C, en vue d'évaluer les désordres ayant affecté les remparts de la commune lors d'une opération de réhabilitation d'un belvédère et d'un mur de soutènement.
Par une requête en appel en cause, en date du 24 avril 2023, M. C demande au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance précitée se déroulent contradictoirement en présence de :
-M. D A, entrepreneur individuel domicilié à Bellecoste, 09130 Carla-Bayle ;
-la société Generali IARD, son assureur, domicilié 2, rue Pillet-Will, 75009 Paris.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, complété par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la société Generali IARD, représentée par Mes Dauguen et de Boysson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la demande d'appel en cause ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'extension de la demande d'expertise, si elle devait être prononcée, lui soit déclarée commune et opposable ;
3°) à ce que l'expert se prononce sur l'existence d'un procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage et précise, en ce cas, la date de la réception expresse de l'ouvrage, et à ce que, en cas d'absence de procès-verbal de réception, l'expert se prononce sur les éléments de fait et les éléments techniques permettant de constater une réception tacite de l'ouvrage ou une réception judiciaire de l'ouvrage ;
4°) à ce que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Castex, représentée par Me Candelier, déclare ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise, qu'elle a par ailleurs elle-même demandée.
Vu :
-l'ordonnance n°2202312 du 31 janvier 2023 ;
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Par une ordonnance n°2202312 du 31 janvier 2023, le juge des référés a, à la demande de la commune de Castex, prescrit une expertise, confiée à M. B C, en vue d'évaluer les désordres ayant affecté les remparts de la commune lors d'une opération de réhabilitation d'un belvédère et d'un mur de soutènement.
3. La demande de M. C tend à ce que puissent participer aux opérations d'expertise M. D A, entrepreneur individuel et la société Generali IARD, son assureur. Cette extension est présentée comme utile à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours en ce qu'elle permettra de déterminer la nature exacte des opérations accomplies par M. A, alors que les travaux entrepris entre mai 2012 et mars 2014 ont vu se succéder de multiples intervenants. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise.
4. Il ne relève pas de l'office du juge des référé de prononcer toute mesure visant à ce que l'expert se prononce sur l'existence d'un procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage et précise, en ce cas, la date de la réception expresse de l'ouvrage ni à ce que, en cas d'absence de procès-verbal de réception, l'expert se prononce sur les éléments de fait et les éléments techniques permettant de constater une réception tacite de l'ouvrage ou de prononcer une réception judiciaire de l'ouvrage.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2202312 du 31 janvier 2023 sont déclarées communes à M. D A, entrepreneur individuel, et à la société Generali IARD, son assureur, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la société Generali IARD et à M. C, expert.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Generali IARD est rejeté.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2202312_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel