TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202312_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme E épouse D (ci-après " Mme D "), représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance du préfet de l'étendue de sa compétence ; - elle méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que lui imposer un niveau de ressource identique à celui d'une personne valide constitue une discrimination en raison de son handicap ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, président, - et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andreini, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante kosovare née le 18 octobre 1972, déclare être entrée en France le 15 septembre 2009. Elle est actuellement en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2025. L'intéressée a formé plusieurs demandes de regroupement familial qui ont été rejetées par des décisions des 10 avril 2018, 8 octobre 2019 et 7 juillet 2020. Mme D a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son époux le 30 septembre 2020. Par une décision du 10 février 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature en toutes matière à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative se serait sentie liée par le critère relatif aux ressources de l'intéressée pour rejeter la demande de délivrance d'une autorisation de regroupement familial alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 10 février 2022 que l'ensemble des éléments de son dossier a été pris en compte et ne permet pas de faire droit à sa demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la même convention " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " 5. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans." 6. Il résulte des stipulations précitées que suivant un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier. De surcroît, en matière d'immigration, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'État d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général et appelle la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Par ailleurs, il n'y a pas pour les Etats partis à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'obligation positive d'autoriser un regroupement familial notamment lorsque la personne qui demande à être rejointe n'est pas en mesure de démontrer qu'elle dispose de revenus personnels stables indépendants, ne provenant pas de prestations sociales, lui permettant de pourvoir aux besoins fondamentaux des membres de sa famille. 7. Si Mme D soutient que la décision attaquée présente un caractère discriminatoire faute de prendre en considération sa situation de handicap, elle ne produit à l'instance que la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a reconnu le 30 septembre 2021 la qualité de travailleur handicapé. La circonstance que l'incapacité de Mme D s'établit à un taux inférieur à 50%, ce qui ne la prive pas de toute possibilité d'accès à l'emploi mais nécessite une adaptation du poste de travail à son handicap, ne saurait suffire, à elle seule, à faire regarder la décision contestée comme présentant un caractère discriminatoire notamment à l'égard des candidats au regroupement familial titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées ou que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Remije D, Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président de chambre, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. Le président, J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne, S. FUCHS UHL La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202312_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel