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TA14 · URGENCE- Etrangers — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202313_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire, qui aurait été prise le 17 juin 2022, ne lui a jamais été notifiée et ne peut donc servir de base légale à la décision attaquée ; - le préfet ne lui a pas remis les informations sur les modalités d'exercice de la mesure d'assignation à résidence et ce, en violation des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le 17 octobre 2022, le préfet de la Manche a produit des pièces qui ont été communiquées à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 16 heures, ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Hassoumi, substituant Me Bernard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à son ancienne adresse. Après avoir constaté que le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022 doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de la Manche que, par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet le Manche a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si M. A fait valoir que cet arrêté a été notifié à son ancienne adresse, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son changement adresse. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 juin 2022, qui a été présenté le 21 juin 2022 au domicile de M. A, qui a été avisé du pli mais ne l'a pas réclamé, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 21 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". La circonstance que l'information prévue par ces dispositions, qui intervient postérieurement au prononcé de l'assignation à résidence, n'aurait pas été délivrée à M. A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté l'assignant à résidence. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'étant assorti d'aucune précision, il ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier en chef, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202313_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel