TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2202314_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B H, M. F I, Mme K G, Mme J N H, M. C H, représentés M Me Boumaza, en qualité d'héritiers de Mme E I épouse H, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de Mme E I épouse H M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ; 2°) désigner un collège d'expert composé d'un médecin oncologue et un médecin spécialité anatomie et cythologie pathologique ACP hors Rhône Alpes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et du centre hospitalier rhumatologique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de réserver les dépens. Ils exposent que Mme E I épouse H est décédée suite à sa prise en charge M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage. La mesure d'expertise est utile afin d'évaluer l'étendue des préjudices et d'établir les responsabilités à l'origine du décès. M un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté M Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ; 2°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport et qu'un délai minimal de 40 jours sera donné aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations ; 5°) de dire que l'expert ne convoquera les parties qu'une fois obtenu et diffusé contradictoirement le relevé détaillé de l'organisme social ; 7°) de mettre à la charge des consorts L les frais de l'expertise ; 8°) de rejeter toute demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le centre hospitalier rhumatologique de Saint-Martin-d'Uriage, représenté M Me Dumoulin, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée ; 2°) de mettre à la charge des consorts L les frais de l'expertise ; 3°) de rejeter toute demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022 (non communiqué), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté M Me Saidji, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ; 2°) de lui donner acte, à titre subsidiaire, de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée 3°) de compléter la mission selon ses dires. Il soutient que le décès de Mme H n'est pas imputable à un accident médical non fautif mais à une prise en charge inadaptée et qu'il ne peut donc y avoir d'indemnisation M l'Oniam. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée M les héritiers de Mme E I épouse H, relative aux conditions de la prise en charge de cette dernière M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. M ailleurs, il résulte manifestement de l'instruction que le décès de Mme E I épouse H ne répond pas aux conditions fixées M les articles L. 1142-1-II et D. 1142-1 du code de la santé publique. M suite, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans la présente expertise. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés M ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Monsieur le professeur D A, domicilié centre hospitalier Lyon Sud Pavillon 3A 69 495 PIERRE BENITE CEDEX, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E I épouse H et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E I épouse H ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E I épouse H et les soins et prescriptions antérieurs à son admission M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ; 3°) préciser les causes du décès de Mme E I épouse H ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E I épouse H au centre hospitalier régional de Grenoble et au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de de Mme E I épouse H et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de de Mme E I épouse H ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru au décès de Mme E I épouse H ou ont fait perdre à cette dernière une chance d'éviter de décéder et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) déterminer l'ensemble des préjudices subis M Mme E I épouse H avant son décès ; 7°) distinguer dans les soins supportés M la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme E I épouse H ou à toute autre cause, de ceux imputables à la prise en charge M le centre hospitalier régional de Grenoble et le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B H, de M. F I, de Mme K G, de Mme J N H, de M. C H, du centre hospitalier régional de Grenoble, du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de la présente cause. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique M le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, à M. F I, à Mme K G, à Mme J N H, à M. C H, au centre hospitalier régional de Grenoble, au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 22 août 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2202314_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel