TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202314_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 26 octobre 2022, M. D, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1971, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2018. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2021, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un exposé suffisant des motifs de droit et de fait. Il résulte par ailleurs des termes de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et du pacte civil de solidarité qu'il a conclu, le 19 juin 2020, avec une ressortissante française avec laquelle il soutient vivre en couple depuis avril 2019. Toutefois, les pièces communiquées et notamment les nombreuses factures, à l'exception d'une facture d'eau du 21 août 2019, sont toutes datées de 2020 ou 2021, et ne permettent dès lors pas de justifier de la communauté de vie depuis avril 2019. En outre, il ressort d'une déclaration faite à la caisse d'allocations familiales par la compagne de M. A que la communauté de vie aurait débuté en juillet, et non en avril, 2019. En tout état de cause, le PACS et la communauté de vie entre les partenaires demeurent très récents à la date de la décision attaquée. Ainsi, les liens personnels et familiaux du requérant en France ne peuvent être regardés comme particulièrement stables et anciens. En outre, le requérant, qui a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 46 ans, n'établit pas être dépourvus d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frère et sœur ainsi que ses cinq enfants dont quatre sont mineurs. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 4. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2202314_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel