TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202315_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 18 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Le Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui accorder le droit d'être rejointe par son mari et son fils dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; - la décision implicite méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle disposait d'un certificat de résidence d'une durée d'un an et avait séjourné en France depuis trois ans et huit jours au jour du dépôt de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1960, de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 octobre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 1er février 2019, elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " valable un an. Le 6 décembre 2019, elle a sollicité du préfet de la Haute-Marne la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de descendant à charge de ressortissant français, ou, à défaut, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur ". Par un arrêté du 11 mars 2020, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 19 septembre 2021, l'intéressée a déposé une demande de regroupement familial au profit de son mari et de son fils. Par arrêt du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 11 mars 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Marne de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé sa demande de regroupement familial. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. Il est constant que Mme D a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 septembre 2021, reçue le 4 novembre 2021. Le 30 décembre 2021, l'OFII a rendu un avis défavorable au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de titre de séjour. Cet avis a été communiqué au préfet de la Haute-Marne le 5 janvier 2022. Aucune décision n'a été prise à la suite de cette transmission, en raison de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 décembre 2021, qui a enjoint au préfet de la Haute-Marne de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien valable dix ans. Une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est ainsi née le 4 mai 2022. Un certificat de résidence de dix ans a été délivré à la requérante le 8 juin 2022. Par courriel du 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Marne a demandé à l'OFII de reprendre l'instruction de la demande de regroupement familial en raison de la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme D. Toutefois, aucune décision explicite, valant retrait de la décision implicite de rejet, n'est intervenue. Par suite, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé le préfet de la Haute-Marne sur sa demande, lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent./ Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ () Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-1 du même code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants :1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ;2° Une carte de séjour pluriannuelle ;3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ;4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. " Aux termes de l'article R. 434-27 du même code : " Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision. " 5. Il résulte des faits rappelés au point 3 que si à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, la requérante bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour au sens de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date du 4 mai 2022, à laquelle est née la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, Mme D n'était titulaire ni d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien ni d'un titre de séjour conformément à l'article R. 434-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet a légalement pu, pour ce seul motif, refuser implicitement la demande de regroupement familial de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Marne du 4 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202315_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel