TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202316_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 17 juin 2022, Mme C, représentée par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre le préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France le 28 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études. Elle a sollicité le 22 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet cite les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifient en droit sa décision. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé sans que le préfet n'ait à viser spécifiquement les dispositions relatives aux visas qu'il a simplement mentionnées dans son visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de () d'étudiant () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". Aux termes de l'article R. 431-17 du même code : " Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. / Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet. ". Aux termes de l'article R. 431-18 du même code : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. / Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 () ". 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B, qui disposait d'un visa de long séjour valant titre de séjour en application du 13° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait accompli la formalité de déclaration de sa date d'entrée et de son domicile en application de l'article R. 431-17 du même code. Dès lors, elle ne pouvait justifier de l'accomplissement de cette formalité à l'appui de sa demande de titre de séjour et le préfet était fondé à rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-18 de ce code. Le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, inscrite en première année de licence administration économique et sociale, n'a pas obtenu la validation de son année et n'apporte aucun élément quant à la réussite de son année de redoublement. Dans ces conditions, elle ne justifie pas du sérieux de ses études, même si elle a été assidue aux enseignements de comptabilité financière. En retenant également ce moyen, le préfet n'a pas plus commis d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Le présent jugement rejette les conclusions de Mme B à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202316_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel