TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202316_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Mauger Poliak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - le préfet a méconnu l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Essonne fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 18 août 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". L'article L. 234-1 prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 3. Il ressort de pièces du dossier que M. B, qui a la nationalité portugaise, soutient être entré en France à l'âge de quatre ans et produit de nombreuses pièces pour y justifier de sa résidence. Sont notamment communiqués les attestations scolaires pour les années 2000 à 2012, un certificat de travail pour la période du 22 février au 1er mars 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016 et des bulletins de paie à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de mars 2021 ainsi que les avis d'impôt sur les revenus des années 2016 à 2019, dont il résulte la perception de salaires sur toute cette période, et un document établi le 22 mars 2022 par lequel son employeur atteste que malgré la suspension de son contrat à durée indéterminée en raison de son incarcération, il était toujours à la date de la décision employé à temps plein au sein de la société en qualité de " conducteur de machine ". Alors même qu'il a été incarcéré du 9 avril 2021 au 28 mars 2022, M. B établit, par ces pièces, vivre en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans et y exercer une activité professionnelle depuis le 22 février 2016. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis, par application combinée des dispositions des articles L. 233-1 et L 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, son annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision d'interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Demiguel, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2202316_20221114
Données disponibles
- Texte intégral