TA1072ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202316_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2022 et 12 juin 2023, M. B F, représenté par Me A, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de résident sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son intégration républicaine dans la société française. - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; - les observations de M. A, pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant Rwandais, né le 1er janvier 1983, est entré en France selon ses déclarations le 15 novembre 2009. Il a bénéficié d'un récépissé de dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour jusqu'au 7 octobre 2015, d'un récépissé de demande de carte de séjour d'une durée d'un an valable jusqu'au 7 janvier 2017, et indique avoir demandé le renouvellement d'un titre de séjour ayant expiré le 2 décembre 2021. Il a saisi, le 10 janvier 2022, le préfet de Mayotte d'une demande de carte de résident d'une durée de 10 ans. Le silence de l'administration a fait naître, sur cette demande, une décision implicite de rejet dont M. F demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. F, a présenté une demande de carte résident au service des étrangers de la préfecture de Mayotte le 10 janvier 2022 qui a été reçu le 13 janvier suivant. Si le préfet de Mayotte fait valoir que la requête par laquelle le requérant conteste la décision implicite de rejet a été présentée tardivement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à la partie requérante conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. La fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F ressortissant Rwandais, est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées du 2°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est marié le 10 octobre 2015 à E avec Mme C D, ressortissante zaïroise, bénéficiaire du statut de réfugiée, avec qui il justifie d'une communauté de vie effective depuis 2015 et duquel sont nés six enfants, à E entre 2015 et 2023 qui sont scolarisés à Kaweni, et dont les revenus supérieurs à 50 000 euros par an lui permette de contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il sollicitait, l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. M. F une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer une carte de résident à M. F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F une carte de résident en application du 2°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202316_20231219
Données disponibles
- Texte intégral