TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202317_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2115618 du 7 mars 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. E Duc et de Mme D C. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. E Duc et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours préalable à l'encontre de la décision rejetant leur demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Ils soutiennent que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils justifient que le logement concerné par les travaux est bien leur résidence principale et le seul et unique bien immobilier dont ils sont les propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E Duc et Mme D C ont déposé le 20 juillet 2021 un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a rejeté cette demande. M. Duc et Mme C ont formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 5 août 2021. M. Duc et Mme C demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur ce recours préalable. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 applicable aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2021 : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par les requérants, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que M. Duc ne démontrait pas être propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur le logement qu'il occupe avec Mme C à titre de résidence principale, dès lors que ce logement est la propriété de la société civile immobilière (SCI) des Oliviers dans laquelle M. E Duc est associé avec M. B Duc. Si les requérants font valoir que le logement concerné par les travaux est bien leur résidence principale et le seul et unique bien immobilier dont ils sont les propriétaires, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir de manière probante cette qualité de propriétaire. Ils produisent, en revanche, l'extrait K-bis de la SCI des Oliviers, dont il ressort que le siège social se situe à la même adresse que le logement de M. Duc et Mme C. Dans ces conditions, la directrice générale de l'ANAH a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de prime de transition énergétique présentée par les requérants, dès lors que cette prime ne peut être attribuée, en application de dispositions citées au point 2, qu'aux seules personnes physiques propriétaires à l'exclusion des personnes morales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Duc et de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Duc et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E Duc, à Mme D C et à l'Agence nationale de l'habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202317_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel